Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2419840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 4 septembre 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du préfet de police du 20 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est incohérente avec l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 août 2024 ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 12 juillet 1986, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2006 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour de même mention, le dernier, dont il a sollicité le renouvellement, étant valide jusqu’au 30 mars 2023. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation des décisions du préfet de police du 20 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). »
Il résulte de ces dispositions que l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour est un document provisoire qui a pour seul objet d’autoriser le séjour de l’étranger durant l’examen de sa demande. Il s’ensuit que les effets de cette attestation cessent nécessairement à la date à laquelle le préfet compétent prend, au terme de son examen, une décision sur la demande de titre de séjour qui lui est présentée. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement édicter à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction de la demande, remise à l’intéressé par voie dématérialisée. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative (…) peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2024, alors que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… se poursuivait, ce dernier a informé le préfet de police qu’il préparait son départ du territoire français mais lui a demandé à pouvoir terminer son année universitaire en cours et respecter le stage qu’il effectuait au lycée Jean de Sailly dans le cadre d’une convention conclue entre lui, l’établissement d’enseignement supérieur Sorbonne université et l’Académie de Paris. Le 13 mai 2024, à la suite d’un échange avec les services de la préfecture, il a réservé un billet d’avion pour retourner en Chine le 26 juillet 2024. Le 20 juin 2024, après avoir reçu notification de l’arrêté attaqué, lui faisant obligation de quitter le territoire français avant le 20 juillet 2024, il a sollicité une prolongation du délai de départ volontaire en faisant valoir sa réservation de vol et le contexte de l’ouverture des jeux olympiques à Paris. Au regard de ces circonstances particulières et des diligences de M. A… et alors que le préfet de police n’invoque aucun motif de nature à justifier qu’une prolongation du délai de trente jours n’ait pas été accordée à l’intéressé pour lui permettre de rejoindre la Chine dans le délai de départ volontaire imparti, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 20 juin 2024 fixant à trente jours le délai de son départ volontaire en tant que cette décision révèle le refus de lui accorder le délai supplémentaire qu’il sollicitait.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 20 juin 2024 fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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