Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Haas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’arrêté du 18 février 2026 par lequel il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°)
d’enjoindre au centre national de gestion de le réintégrer provisoirement dans le corps des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et de reconstituer sa carrière jusqu’au jugement au fond ;
3°)
de mettre à la charge du centre national de gestion, à son profit, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en effet, elle le prive totalement et brutalement de revenus alors qu’il doit assumer chaque mois, outre ses charges fixes du quotidien, des dépenses importantes pour les études de son fils ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors que la délégation de signature accordée à Mme C… B… par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 1er mars 2023 est irrégulière, car trop générale et imprécise ;
elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité des membres du conseil de discipline, dès lors que sa signataire, Mme C… B…, qui a également signé le courrier d’accompagnement, a présidé la séance du conseil qui a émis un avis favorable à son licenciement, a mené les débats et a pris part au délibéré ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du contradictoire, dès lors que ni l’arrêté litigieux, ni l’avis de la commission administrative paritaire ne visent les observations écrites qu’il a présentées en application de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
elle se fonde sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; ainsi, d’une part, s’agissant du manque de rigueur et de diligence dans l’accomplissement de ses missions, au sens de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique, qui lui est reproché, l’arrêté litigieux ne vise aucun fait précis et le constat des prétendues carences de gestion mises en exergue émanerait, au vu du rapport de saisine de la commission administrative paritaire, de différents rapports, dont certains ne sont pas documentés, pas signés, pas datés et rapportent de nombreux éléments qui sont faux ; d’autre part, s’agissant des difficultés récurrentes de positionnement professionnel et relationnel qui auraient entraîné une déstabilisation du fonctionnement institutionnel dans plusieurs établissements qu’il a dirigés, l’arrêté litigieux ne vise aucun fait précis mais, au vu du rapport de saisine de la commission administrative paritaire, elles semblent reposer sur des incidents concernant principalement deux personnes, ces faits n’étant pas documentés, pas matériellement établis ou étant mensongers ; enfin, s’agissant de la dégradation des conditions de travail et de santé de certains agents dont il avait la responsabilité, ce qui traduirait un défaut de protection de sa part, ces faits ne semblent reposer que sur un article paru sur le site Internet du magazine « Marie-Claire » en avril, pendant la pandémie de Covid-19 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, d’une part, le rapport pour insuffisance professionnelle sur lequel il se fonde omet de mettre en exergue des réussites, ainsi qu’en témoignent ses évaluations pour les années 2014 à 2023 ; d’autre part, son évaluation pour l’année 2024 est excessivement sévère mais surtout erronée en de nombreux points ; enfin, des membres du conseil d’administration, des familles de résidents ou des collègues témoignent de son professionnalisme ;
elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que la procédure tendant à son éviction semble avoir commencé après qu’il a signalé à l’autorité judiciaire le 28 mai 2025, par un courrier fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale, une irrégularité relative aux règles de la commande publique au sein du CHRDS/EHPAD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
si l’urgence est présumée, dès lors que la décision contestée emporte privation de la rémunération du requérant pour une durée supérieure à un mois, il existe des circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, qui n’est qu’une présomption simple ; ainsi, d’une part, M. D… a perçu une indemnité de licenciement de 47 630 euros, ce qui lui permet amplement, avec ses allocations pour recherche d’emploi, de couvrir les dépenses habituelles de son foyer ; d’autre part, depuis que les maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine ont été placées sous une direction commune avec le centre hospitalier Rives-de-Seine, le requérant n’a d’autre but que de ne pas y travailler ; enfin, il est de l’intérêt du service et de l’intéressé lui-même de maintenir M. D… en dehors du centre hospitalier Rives-de-Seine, qui constitue sa seule affectation à ce jour ;
aucun des moyens invoqués par M. D… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été signée par Mme B…, directrice générale adjointe du CNG, qui était habilitée pour ce faire par un arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature de la directrice générale de l’établissement, cette délégation n’étant ni générale, ni imprécise ;
elle n’est pas illégale au motif que sa signataire, Mme B…, a participé à la séance de la commission administrative paritaire ayant siégé en formation disciplinaire le 17 février 2026 ;
elle est suffisamment motivée ;
le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait, dès lors que les membres de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ont pu prendre connaissance des observations écrites de M. D…, ainsi que des pièces transmises par ce dernier, et qu’au surplus, l’intéressé et son conseil ont pu librement présenter l’ensemble de leurs observations lors de la séance du 17 février 2026 ;
l’insuffisance professionnelle de M. D… est établie, d’une part, par des manquements répétés aux règles de gestion des EHPAD et, d’autre part, par un management défaillant et incompatible avec des fonctions de direction ;
elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
Par une intervention, enregistrée le 8 avril 2026, le centre hospitalier Rives-de-Seine (CHRDS), représenté par Me Lesson, demande le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
son intervention volontaire est recevable, dès lors que la suspension de la décision contestée implique la réintégration de l’agent dans son corps d’origine et dans l’emploi précédemment occupé et qu’en l’espèce, la présence de M. D… au sein de l’équipe commune du centre hospitalier Rives-de-Seine est à l’origine d’un climat délétère et très anxiogène ;
il justifie de circonstances particulières permettant d’exclure la présomption d’urgence ; ainsi, M. D… n’est pas privé de toutes ressources, dès lors qu’il bénéficie d’une indemnité de licenciement d’un montant de 47 631 euros, qui va lui être versée en onze mensualités, et qu’il est éligible au versement de l’aide au retour à l’emploi ; par ailleurs, les nécessités du service public s’opposent à cette présomption d’urgence, dès lors que les graves lacunes du requérant tout au long de son exercice au CHRDS génère une surcharge de travail insupportable pour les membres de l’équipe et que l’intéressé a créé un climat de suspicion insupportable au sein du service, source de souffrance parmi les membres de l’équipe de direction commune ;
aucun des moyens invoqués par M. D… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la délégation de signature au bénéfice de Mme B… était suffisamment précise ;
le fait que Mme B… ait présidé, en qualité de suppléante, la présidence du conseil de discipline n’a pas eu pour conséquence de porter atteinte au principe d’impartialité ;
la décision contestée est suffisamment motivée, dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
la matérialité des insuffisances professionnelles constatées à l’égard de M. D… sont caractérisées ; en effet, l’intéressé fait preuve d’un manque de rigueur et de diligence dans l’accomplissement de ses missions et a des difficultés récurrentes de positionnement professionnel et relationnel ;
elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, dès lors que l’inaptitude de M. D… à exercer normalement les fonctions et missions relevant de son grade sont clairement mises en évidence.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606356, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Moput, substituant Me Bazin et représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense ;
-
les observations de Me Lesson, représentant le centre hospitalier Rives-de-Seine, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans son mémoire ;
-
M. D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par M. D…, représenté par Me Haas, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a été titularisé dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à compter du 1er janvier 2009. Par un arrêté du 18 février 2026, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’intervention du centre hospitalier Rives-de-Seine :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Il résulte de l’instruction que M. D… occupe le poste de directeur aux relations de la filière médico-sociale dans le cadre de la convention de direction commune au centre hospitalier Rives-de-Seine et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) « Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine » et qu’il exerce ses fonctions dans les locaux du centre hospitalier Rives-de-Seine. Dès lors, ce dernier justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice générale du CNG a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par M. D… doivent être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros à verser au CNG, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’intervention du centre hospitalier Rives-de-Seine est admise.
Article 2 :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 :
M. D… versera une somme de 500 euros au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Rives-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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