Rejet 3 décembre 2024
Rejet 15 avril 2025
Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2419556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il n’avait pas à justifier de la viabilité économique de son activité, seul le caractère effectif de l’activité pouvait être apprécié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2024 notifiée le 19 juin 2024 à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1995, est entré en France le 4 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Il a obtenu un changement de statut et a bénéficié d’un titre de séjour mention « commerçant » du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198, du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A C, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent les refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. ». Aux termes du c de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
6. Saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, qui ne peut légalement refuser le renouvellement demandé aux motifs que les revenus que l’intéressé tirait de son activité étaient insuffisants, peut, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale de l’intéressé. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur l’effectivité de l’activité commerciale du ressortissant algérien qui demande le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant.
7. Le préfet de police de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour mention « commerçant » dont était titulaire M. B aux motifs que si l’intéressé" se [prévalait] de l’activité autoentrepreneur « Nettoyage des chantiers », il ne [présentait] aucune ressource issue de cette activité ; que sur les deux dernière années (2021-2022), le chiffre d’affaire est nul (0 euro) « et a considéré que » cette situation [était] de nature à créer un doute sérieux quant à la viabilité économique de son activité professionnelle ". Ainsi que le soutient le requérant, en se fondant sur l’absence de viabilité de son entreprise pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, le préfet de police de Paris demande, aux termes de ses écritures en défense devant le tribunal, de substituer à ce motif erroné celui tiré de ce que le requérant n’établit pas le caractère effectif de l’activité commerciale pour l’exercice de laquelle il demande qu’un titre de séjour lui soit délivré. M. B ne conteste pas que, sur les derniers exercices de son entreprise, aucun chiffre d’affaires n’a été dégagé de son activité commerciale et n’établit pas, ainsi, son caractère effectif. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la condition de l’effectivité de l’activité commerciale du requérant. En outre, cette substitution de motifs n’a pas pour effet de priver le requérant de garanties et le préfet de police de Paris dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, et alors même que tous ses frères et sœurs seraient présents sur le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police de Paris et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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