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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
48J 4B MINUTE : 25/00022
N° RG 23/00069 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCAA
BDF DE L’AIN 000122043054
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur [I] [R], Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [F] [P],
DEMANDEURS
Société [21] [Localité 20] [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE substituée par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
— S.C.I. [15] (Réf. [Adresse 19] [W]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE substituée par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
— Monsieur [K] [W] (débiteur), né le 17 juin 1986 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] (précédemment [Adresse 9] et anciennement [Adresse 1] prof. [Adresse 18])
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [12]
non comparant, représenté par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
— Société [14] CHEZ [17] (Réf. 001002822265/V020237099), dont le siège social est sis [Adresse 26]
non représentée
— [23] (Réf. 20221007101), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représenté
N° RG 23/00069 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCAA
— [13] (Réf. pension alimentaire [X]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— SIP DE [Localité 31] (Réf. IR 21), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
— Société [11] (Réf. Facture 000020551), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— [30] [Localité 20] (Réf. 170038316881), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
19 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 septembre 2022, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable le 8 novembre 2022.
Après avoir constaté que la situation de Monsieur [K] [W] était irrémédiablement compromise, la commission de surendettement a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2023, la SAS [21] LYON [16], mandataire de la SCI [15], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée les 16 janvier et 15 février 2023. Aux termes du courrier de contestation, le créancier indique s’opposer à l’effacement de la dette de loyer de Monsieur [K] [W], soutenant que ce dernier est en capacité de trouver un emploi lui permettant de régler sa dette moyennant la mise en œuvre d’un échéancier.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du service du surendettement du Tribunal de proximité de TRÉVOUX a déclaré le recours exercé par la SAS [21] LYON [16] recevable et s’est déclaré territorialement incompétent, renvoyant les parties et la cause devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Puis, après réouverture des débats par mention au dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 novembre 2024 à l’occasion de laquelle l’affaire a été plaidée.
La SCI [15] a comparu valablement représentée par son conseil et exposé avoir donné à bail un logement à Monsieur [K] [W] qui a manqué à son obligation de s’acquitter régulièrement des loyers et charges à compter du mois d’avril 2022, précisant qu’au départ de l’intéressé du logement, sa dette locative s’élevait à la somme totale de 2779,37 € après déduction du dépôt de garantie.
Le créancier soutient que, si le débiteur affirme avoir été contraint de quitter son emploi et son logement précipitamment du fait d’infractions pénales dont il aurait été victime, l’agression dont il aurait été victime date du 25 juillet 2022 alors que la dette de loyer a débuté au mois d’avril 2022. Le créancier ajoute que l’intéressé n’a pas quitté précipitamment la région lyonnaise comme il l’affirme puisqu’il a quitté les lieux le 8 janvier 2023, soit plus de 6 mois après son agression. Le créancier expose que le débiteur ne fournit pas d’éléments médicaux justifiant d’un empêchement à un retour normal à l’emploi en lien avec les infractions dont il a été victime, de même qu’il ne justifie pas du jugement sur intérêts civils aux termes duquel il a certainement perçu une indemnité conséquente.
La SCI [15] conclut en indiquant s’opposer à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant la mise en œuvre d’un échéancier pour permettre le règlement de la dette d’un montant de 2779,37 €.
Monsieur [K] [W] a comparu, valablement représenté par son conseil, exposant avoir été contraint de quitter son emploi et son logement dans la région de [Localité 20] précipitamment à la suite d’une agression physique et de menaces. Le débiteur soutient que sa situation n’a pas évolué favorablement puisqu’il demeure sans emploi et ne perçoit que des allocations chômage d’un faible montant, sollicitant que la décision de la commission de surendettement soit confirmée.
En cours de procédure, la [13] a écrit au Tribunal pour indiquer que sa créance s’élève à la somme de 786,75 €.
Le [27] TRÉVOUX a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer que sa créance s’élève à la somme de 609 €.
[22] a écrit au Tribunal pour rappeler que sa créance est d’un montant de 267,26 €.
La [29] LYON a écrit au Tribunal pour rappeler que sa créance est d’un montant de 19,61 €.
Malgré les courriers adressés par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [24]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
La recevabilité de la contestation soulevée a d’ores et déjà été constatée par jugement du juge des contentieux de la protection chargé du service du surendettement du Tribunal de proximité de TRÉVOUX en date du 11 mai 2023.
Sur la vérification de créances
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, [22] et la [28] LYON ont écrit au Tribunal pour rappeler que leurs créances sont respectivement d’un montant de 267,26 € et 19,61 €, montants d’ores et déjà retenus par la commission de surendettement.
Concernant la créance de la [13], si la commission de surendettement a arrêté la créance à la somme de 856 €, il résulte du courrier adressé par le créancier au Tribunal que le solde dû s’élève désormais à la somme de 786,75 €. Par conséquent, la créance de la [13] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 786,75 €.
Concernant le SIP de [Localité 31], la commission de surendettement a arrêté la créance à la somme de 554 €. Aux termes de son courrier adressé au Tribunal, le [27] TRÉVOUX soutient que sa créance est d’un montant de 609 €. Le créancier ne fournit aucune explication sur ce qui serait susceptible de motiver l’augmentation de sa créance, de sorte que la créance du [27] [Localité 31] sera, pour les besoins de la procédure de surendettement, maintenue à la somme de 554 €.
Concernant la SCI [15], la commission de surendettement a fixé la créance à la somme de 1412,55 €. La SCI [15] soutient que sa créance s’élève à la somme de 2779,37 € et produit pour en justifier un décompte des loyers et charges impayés. Il sera observé que Monsieur [K] [W] ne conteste pas le montant de la créance évoqué par la SCI [15]. Par conséquent, le montant de la créance invoqué par la SCI [15] sera retenu, déduction faite des sommes sollicitées au titre des « Dépenses locatives HDJ – Facture cdt de payer le 13/10/2022 » en l’absence de transmission d’un justificatif par le créancier confirmant que cette somme serait due par le locataire. Par conséquent, la créance de la SCI [15] sera fixée à la somme de 2626,36 €.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [K] [W] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressé perçoit des ressources mensuelles de 1316 € et s’acquitte de charges pour un montant mensuel de 1516 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [W] est sans emploi et perçoit des allocations chômage pour un montant mensuel d’environ 800 €. Il ne justifie pas de ses charges de logement ni de ses charges courantes, de sorte qu’il est impossible de déterminer ses charges mensuelles au-delà du forfait de base d’un montant de 625 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’endettement total de Monsieur [K] [W] s’élève à la somme de 4422,82 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Monsieur [K] [W] est caractérisée.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucun des éléments versés aux débats n’établit que Monsieur [K] [W] ne serait pas en mesure de travailler. A l’inverse, il importe de constater que l’intéressé est âgé de 37 ans et qu’il a, par le passé, connu des périodes d’insertion professionnelle.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [W] a été victime le 25 juillet 2022 de faits de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours ayant entraîné une période d’hospitalisation. Sur l’action civile, le Tribunal correctionnel a, avant dire droit sur les préjudices physiques et psychologiques de l’intéressé, ordonné une expertise médico-légale et commis un médecin pour y procéder, accordant à Monsieur [K] [W] une provision d’un montant de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. A l’audience de surendettement, Monsieur [K] [W] a, par la voie de son conseil, informé que la décision sur intérêts civils n’a pas été rendue puisqu’un appel a été interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal correctionnel. Aussi, il sera observé que, en l’absence de décision rendue par la juridiction compétente, la somme susceptible d’être allouée à Monsieur [K] [W] à titre de dommages et intérêts est à ce jour inconnue.
Dès lors, force est de constater que, si la situation de surendettement de Monsieur [K] [W] est caractérisée, il est à ce jour prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise, les éléments précédemment évoqués mettant en exergue que le débiteur est susceptible de revenir à meilleure fortune.
Par conséquent, il convient de faire droit à la contestation élevée par la SCI [15] et de renvoyer le dossier de Monsieur [K] [W] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
RAPPELONS que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du Tribunal de proximité de TRÉVOUX a, par jugement en date du 11 mai 2023, déclaré recevable le recours exercé par la SAS [21] LYON [16] ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [15] à la somme de 2626,36 € ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] à la somme de 786,75 € ;
MAINTENONS pour le surplus le montant des autres créances tel que fixé par la commission de surendettement ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [K] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Monsieur [K] [W] à la commission de surendettement de l’Ain pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain.
LE GREFFIER LE JUGE
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