Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502861 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 31 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles n’ont pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits,
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’appréciation des circonstances exceptionnels d’admission au séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à Mme C dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Sangue, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 29 août 1980, est entrée en France le 29 juillet 2017, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle a sollicité, le 23 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, d’une part, si le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée de Mme C, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme C d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui réside de manière habituelle en France depuis 2017, justifie, par la production de contrats de travail et de bulletins de paie, exercer une activité d’agent de service avec le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 27 octobre 2018, et à temps complet au regard des mentions des bulletins de paie. Ainsi, au regard de sa résidence habituelle en France depuis plus de huit ans, de la stabilité et de la durée de l’activité dont il est ainsi justifié et du soutien de son employeur, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle il l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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