Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 mars 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500219 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2500218 du 6 février 2025 rejetant la demande de
M. A B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Côte-d’Or du 13 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2500218 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la décision du préfet de la
Côte-d’Or du 13 novembre 2024 prononçant son expulsion, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s’en être désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 12 mars 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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