Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2200832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | clinique FSEF-Sceaux, La fondation santé des étudiants de France |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation santé des étudiants de France gère des établissements sanitaires et des structures médico-sociales, dont la clinique médicale et pédagogique Dupré, appelée clinique FSEF Sceaux. Mme C D a été engagée par la clinique à compter du 1er septembre 1997 où elle occupe les fonctions d’éducatrice spécialisée. Elle bénéficie de la qualité de salariée protégée au titre de ses mandats de membre du comité social et économique, de déléguée syndicale locale et de déléguée syndicale centrale. Par un courrier du 15 avril 2021, la direction de la clinique a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire auprès de l’inspection du travail. Par une décision du 15 juin 2021, l’inspecteur du travail de l’unité départementale des Hauts-de-Seine a refusé d’autoriser son licenciement. Le 26 juillet 2021, la clinique a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée sa décision expresse du 7 février 2022 par laquelle le ministre a confirmé la décision de l’inspection du travail du 15 juin 2021. La clinique FSEF-Sceaux, par les présentes requêtes, demande l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail du 15 juin 2021 refusant d’autoriser le licenciement de Mme D et du 7 février 2022 de la ministre du travail confirmant cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus portent sur l’autorisation de licenciement d’un même salarié protégé, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. ». En l’espèce, la décision du 15 juin 2021 de l’inspecteur du travail vise les dispositions sur lesquelles elle repose et notamment les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 et R. 2421-8 du code du travail. Elle mentionne également les circonstances de fait qui en constituent le fondement et notamment les différents griefs reprochés à la salariée. Elle se prononce également sur l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par la salariée. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. D’autre part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Il s’ensuit que, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision expresse du 7 février 2022 du ministre du travail doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
5. Aux termes l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles () Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant du grief relatif au voyage organisé à New-York par le comité d’entreprise :
7. La clinique FSEF Sceaux fait grief à Mme D, en sa qualité de membre du bureau du comité d’entreprise, d’avoir fait anormalement bénéficier à dix-neuf personnes non-salariées de la clinique d’un voyage organisé à New-York. Toutefois, il est constant que la clinique Dupré a adhéré à une association SACAS dès 2014 afin de pouvoir bénéficier des offres proposées par d’autres comités d’établissements. Or, en l’espèce, la fondation requérante ne conteste pas que sur ces dix-neuf personnes, au moins onze d’entre-elles étaient salariées de la BNP, également membre de cette association, dont le comité d’établissement a versé la somme de 2 000 euros au titre de sa participation pour les salariés de son entreprise. En outre, l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas que sur les huit personnes restantes, sept n’avaient pas le statut d’accompagnants et que la huitième n’était pas une salariée comptable du comité d’établissement, comme le soutiennent l’administration en défense et Mme D en intervention. Enfin, l’employeur ne conteste pas non plus l’affirmation selon laquelle ces personnes ont été ajoutées au voyage pour obtenir un tarif préférentiel. Par conséquent, en l’absence d’éléments probants de nature à justifier ses allégations, l’employeur requérant ne démontre pas que Mme D aurait commis les faits reprochés. Par suite, en considérant que la matérialité de ce grief n’était pas établie, ni l’inspecteur du travail, ni le ministre du travail n’ont entaché leurs décisions respectives d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la dépense de 5 396 euros au supermarché Métro Vitry :
8. La clinique FSEF-Sceaux reproche également à la salariée d’avoir effectué, le 13 décembre 2016, une dépense de 5 396 euros au magasin Métro au moyen d’un chèque de 3 896 euros débité sur le compte des œuvres sociales et d’un règlement par carte bancaire de 1 500 euros débité sur le compte de fonctionnement du comité d’entreprise, alors qu’elle n’en était plus membre depuis le 8 décembre 2016. La clinique fait valoir que ces achats ont été réalisés à son propre profit dès lors qu’elle n’a pas été autorisée à réaliser de tels achats, dont la facture mentionne 84 bouteilles de Ruinart ainsi que des éléments provenant des rayons « droguerie » et « mobilier de bureau ». Pour retenir qu’un doute subsistait quant à la matérialité des faits reprochés, l’inspecteur du travail et le ministre ont retenu qu’aucun élément ne permettait de démontrer que Mme D aurait effectué ces achats à son propre profit. En se bornant à produire un duplicata de la facture du magasin et le témoignage de Mmes A et Toussaint, nouvelles membres du CSE, indiquant qu’elles n’avaient pas donné leur autorisation pour effectuer ces achats, la clinique, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme D aurait réalisé ces achats à son profit. Par suite, en refusant de retenir un tel grief, l’administration n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la location d’un box n°130 :
9. La clinique FSEF-Sceaux retient que Mme D aurait conclu un contrat de location pour un box « une pièce en plus » pour un montant de 2 066 euros sur le compte des œuvres sociales pour une utilisation inconnue, révélant ainsi une location irrégulière entre avril 2013 et octobre 2015. Toutefois, au soutien de son grief, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses allégations selon lesquelles l’intéressée aurait loué ce box à des fins personnelles, notamment en raison de ses difficultés financières et ses déménagements successifs. En outre, s’il ressort des écritures en défense que, comme le soutient la clinique requérante, la décision de louer ce box ne relève pas d’une décision collective du comité d’entreprise, celle-ci ne figurant sur aucun procès-verbal, cette seule erreur de fait commise par l’inspection du travail n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision dès lors qu’elle ne constituait qu’un argument surabondant. Par suite, en retenant qu’un tel grief n’était pas établi, l’inspection du travail et le ministre du travail n’ont pas entaché leurs décisions respectives d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’utilisation des moyens de paiement du comité d’établissement pour s’attribuer des sommes indues :
10. D’une part, pour refuser d’autorisation le licenciement de Mme D, l’inspection du travail a retenu que les faits dénoncés par l’employeur étaient prescrits. Or, la fondation requérante ne conteste pas la prescription de ces faits dans le cadre de ses écritures.
11. D’autre part, dans le cadre du recours hiérarchique, le ministre du travail a considéré que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas matériellement établis. A cet égard, il a retenu que Mme D démontrait par la production de ses relevés bancaires que les chèques émis à son profit pour des montants respectifs de 1 231 euros le 3 octobre 2016 et 997,45 euros le 3 novembre 2016 avaient pour objet le remboursement de l’achat de places de cinéma pour le compte du comité d’établissement qu’elle avait réalisé avec sa propre carte bancaire. Si la fondation fait valoir que l’intéressée a falsifié le talon du chéquier en indiquant que le bénéficiaire de l’un des chèques était le « ciné nouvelle Lune » et que l’existence de ces tickets de cinéma n’a pas été constatée par l’huissier lors de l’ouverture du coffre, ces seuls éléments ne sont de nature ni à contredire la démonstration du ministre du travail, ni à démontrer que l’intéressée se serait verser des sommes indues.
12. Enfin, s’il est constant que Mme D a bénéficié d’un chèque de 1 000 euros établi en 2013, le ministre du travail relève qu’il s’agit d’un prêt autorisé par le comité d’établissement, qu’elle a remboursé par prélèvements. Si la fondation fait valoir qu’elle n’a pas remboursé ce prêt, la seule production à l’appui de son allégation, d’un mail de la banque indiquant qu’un prélèvement de 93 euros, montant correspondant au prélèvement de remboursement d’un prêt, a été rejeté en 2015 sur le compte de la salariée ne saurait suffire à établir la réalité de la faute reprochée. Par conséquent, en considérant que la matérialité de ce grief n’était pas établie, le ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’émission de chèques postérieurement à la fin de son mandat :
13. Il est reproché à la salariée d’avoir utilisé les moyens de paiement du comité d’établissement, postérieurement à la fin de son mandat de membre du bureau. Il est constant que Mme D a émis un chèque de 2 000 euros du compte des œuvres sociales vers le compte de fonctionnement le 14 décembre 2016 et qu’elle a octroyé plusieurs prêts à des salariés le 10 décembre 2016. Or, Mme D a fait valoir dans le cadre de la procédure contradictoire avoir procédé ainsi car les démarches de changement de procuration auprès de la banque en faveur des nouveaux membres du bureau n’ont été effectuées que le 15 décembre 2016 et elle n’est pas utilement contredite sur ce point. En se bornant à soutenir que l’intéressée n’avait pas obtenu l’autorisation d’émettre ces paiements, l’employeur ne démontre pas que la salariée aurait agit pour ses intérêts personnels, ni que de tels agissements seraient contraires aux pratiques, ni qu’ils auraient eu des conséquences pour la fondation. Par conséquent, en retenant que de tels faits, s’ils sont matériellement établis, ne revêtent pas un caractère fautif, l’administration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des faits relatifs à la gestion de son emploi du temps :
14. La clinique fait valoir que les faits tirés de ce que d’une part, Mme D aurait télétravaillé sans autorisation de son employeur le 5 février 2020 et d’autre part, qu’elle se serait absentée pour congé le 19 février 2020 sans que sa demande déposée sur le logiciel ait été validée sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, nonobstant l’existence d’un précédent avertissement pris à son encontre le 11 février 2020 pour s’être présentée sur son poste de travail alors que son employeur lui avait enjoint de solder ses congés payés, ces deux absences non autorisées, pour lesquelles l’employeur ne démontre aucune conséquence et alors que l’intéressée est présente au sein de cette structure depuis vingt-quatre ans, ne constituent pas des faits suffisamment graves pour justifier son licenciement.
15. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la clinique FSEF-Sceaux n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 15 juin 2021 rejetant sa demande d’autorisation de licenciement, ni celle de la décision du 7 février 2022 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation seront rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la clinique FSEF-Sceaux soit mise à la charge de la ministre du travail, qui n’est pas la partie perdante dans les deux affaires.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Clinique FSEF-Sceaux la somme réclamée par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2200832.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions formulées par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la clinique médicale et pédagogique fondation santé des étudiants de France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme C D.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
2, 2205051
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