Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 1144/2024-DRH et n° 1148/2024-DRH du 11 juin 2024 par lesquels le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation, une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au taux de 1,65 et une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à un taux de 0,30 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer une IAT et une IEMP correspondant à sa manière de servir, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle ;
- le taux d’IEMP fixé par la commune ne respecte pas les critères énoncés par la délibération du 27 décembre 2010 et les dispositions de l’article 2 du décret du 26 décembre 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Cafarelli et Me Lanero, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint administratif non-titulaire de catégorie C, occupe un poste de peintre à la direction de l’épanouissement humain de la commune du Tampon. Par un courrier du 2 mai 2024, il a sollicité l’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP). Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés n° 1144/2024-DRH et n° 1148/2024-DRH du 11 juin 2024 par lesquels le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, une IAT au taux de 1,65 et une IEMP au taux de 0,30.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité (…) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté (…) d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe un poste de peintre à la direction de l’épanouissement humain de la commune du Tampon. Il a fait l’objet, en 2020, d’une évaluation positive dès lors qu’il a obtenu une majorité de critères notés « très bon » et « bon ». Son appréciation littérale mentionne « un bon agent, respect de la hiérarchie ». S’agissant de l’année 2021, M. A… obtient une majorité de critères « très satisfaisant » et trois critères « exceptionnel ». Les trois objectifs de l’année écoulée sont marqués comme étant « atteints ». Son évaluateur a estimé qu’il est « un très bon agent dévoué dans ses missions, bon rendu des tâches effectuées, travail en équipe ». Dans ces conditions, eu égard aux mérites de M. A… et alors même que le requérant n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumis à des sujétions particulières, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un taux d’IAT de 1,65 et taux d’IEMP de 0,30 par les arrêtés attaqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés n° 1144/2024-DRH et n° 1148/2024-DRH du 11 juin 2024 du maire de la commune du Tampon qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de M. A… à l’égard des versements d’IEMP et d’IAT auxquels il peut prétendre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 1144/2024-DRH et n° 1148/2024-DRH du 11 juin 2024 du maire de la commune du Tampon sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. A… à l’égard des versements d’IEMP et d’IAT auxquels il peut prétendre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Lieu
- Maire ·
- Trouble de voisinage ·
- Interdiction ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Libertés publiques
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Plan ·
- Site ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Littoral ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Gouvernement ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Acier ·
- Bois ·
- Plan ·
- Prescription
- Biologie ·
- Nomenclature ·
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Innovation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Application ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Procès-verbal ·
- Restitution ·
- Europe ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détachement ·
- Santé ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Usurpation d’identité ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Capital
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.