Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400423 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 8 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 5 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le même fondement.
Elle soutient que :
— la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
— les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la simple mention sur le relevé d’information intégral d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’elle a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’attestation du trésorier des contrôles automatisés ne permet pas d’établir qu’elle aurait reçu cette information, dès lors que l’amende a pu être recouvrée par exécution forcée ;
— il revient à l’administration de démontrer que la contrevenante a reçu cette information préalable ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 21 avril 2016, dès lors que la décision référencée 48SI se borne à relever que cette infraction a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive sans autre élément, cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 26 août 2021, la réalité de cette infraction a été établie par l’émission d’un titre exécutoire ; il n’est donc pas établi qu’elle aurait reçu l’avis de contravention ou le titre exécutoire d’amende forfaitaire relatif à cette infraction ;
— le ministre ne saurait se prévaloir de ce que la requérante aurait reçu cette information lors d’une précédente infraction dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de la nature de l’infraction relevée ;
— en l’absence de mention « refus de signer » apposée sur le procès-verbal électronique dressé lors de cette infraction, ou de l’information obligatoire, la décision de retrait de points encourt l’annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions relatives aux infractions du 16 février 2016 et du 22 décembre 2018, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les retraits de points consécutifs aux infractions du 16 février 2016 et du 22 décembre 2018 ont fait l’objet d’une restitution de points antérieurement à l’introduction de la requête ; dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 mars 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme A C pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions routières relevées entre le 6 octobre 2015 et le 26 août 2021. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés à la suite des infractions relevées le 16 février 2016 et le 22 décembre 2018 ont fait l’objet d’une restitution de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
4. Mme C soutient qu’en se bornant à énoncer que la réalité de l’infraction relevée le 21 avril 2016 a été établie par une condamnation devenue définitive le 13 octobre 2016, la décision référencée 48SI en litige, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, sont entachées d’insuffisance de motivation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur est uniquement tenu de récapituler l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’adoption de la décision référencée 48SI. Par suite, et alors que la requérante ne produit pas la décision de retrait de point relative à l’infraction relevée 21 avril 2016, Mme C n’est pas fondée à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’une insuffisance de motivation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 7 décembre 2016 et le 22 décembre 2018 :
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C, que les infractions en litige ont été relevées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, la requérante n’a pu s’acquitter des amendes forfaitaires correspondantes à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Dès lors, la requérante, qui n’établit pas qu’elle aurait reçu des avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 6 octobre 2015, le 8 octobre 2019 et le 13 décembre 2019 :
8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions probantes du relevé d’information intégrale du permis de conduire de la requérante, que celle-ci s’est acquittée des amendes forfaitaires émises postérieurement aux infractions relevées le 6 octobre 2015, le 8 octobre 2019 et le 13 décembre 2019. La requérante n’a pu s’acquitter de ces amendes forfaitaires qu’après réception des avis de contravention correspondant à ces infractions. Dès lors, Mme C, qui n’établit pas qu’elle aurait reçu des avis de contraventions inexacts ou incomplets, n’est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 16 février 2016, le 21 avril 2016 et le 26 août 2021 :
10. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 16 février 2016 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de contravention, lequel comporte la signature de la requérante ainsi que l’information obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme C que la réalité de cette infraction et celle des infractions relevées le 21 avril 2016 et le 26 août 2021 a été établie par des condamnations pénales devenues définitives respectivement le 24 novembre 2016, le 4 janvier 2017 et le 23 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 16 février 2016 et du 22 décembre 2018 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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