Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2430841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430841 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. B A de l’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre au 9 rue Belhomme à Paris (75018) au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) « Jardin du monde 75 », géré par l’association centre d’action sociale protestant (CASP) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA « Jardin du monde 75 » géré par l’association CASP, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— le préfet est compétent pour demander en justice à ce qu’il soit enjoint à M. A de quitter le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que les places dans ce centre d’hébergement d’urgence doivent servir à l’accueil de nouveaux réfugiés et que M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, s’y maintient sans droit ni titre ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
Aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été hébergé au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) « Jardin du monde 75 », situé au 9 rue Belhomme dans le 18ème arrondissement de Paris, à compter du 11 juillet 2022, alors qu’il y avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile. A la suite de la décision définitive de rejet de sa demande d’asile, le directeur territorial de Paris de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié le 16 septembre 2024 une fin de prise en charge et le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris lui a adressé le 17 octobre 2024 une mise en demeure de quitter les lieux. Dès lors qu’il occupe toujours les lieux, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du logement qu’il occupe sans droit ni titre et alors qu’il a gravement contrevenu à plusieurs reprises au règlement de fonctionnement de l’HUDA et au contrat de séjour qu’il a signé à son arrivée le 19 juillet 2022 en raison d’un comportement inapproprié avec son cooccupant et en introduisant des tiers dans le centre.
5. Dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est fondé à demander que soit ordonnée l’expulsion de M. A des locaux qu’il occupe ainsi sans droit ni titre. Compte tenu des graves et répétés manquements sus-rappelés au règlement de fonctionnement de l’HUDA et au contrat de séjour, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. A s’étant au surplus abstenu de présenter des observations. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête et, en particulier comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris ne disposant au jour de la requête que de 3 444 places au titre du dispositif national d’accueil avec un taux d’occupation de 99,2 % obéré par une présence indue des déboutés d’asile de 11%, cette mesure présente un caractère utile et urgent.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’HUDA « Jardin du monde 75 ».
7. En revanche il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA « Jardin du monde 75 » afin de débarrasser les meubles de M. A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n’entre pas davantage dans cet office d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l’autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’HUDA « Jardin du monde 75 ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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