Annulation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 25 nov. 2024, n° 2422502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, sous le numéro 2422502, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2024, M. B , représenté par Me Boulegue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
2 novembre 2024.
II°/ Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le numéro 2422428 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 octobre et le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est contraire à l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024 le préfet de police, représenté par
Me Ranou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Boixière, substituant Me Boulègue, conseil de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 9 avril 2000, à Shupenze, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par les requêtes n°2422502 et n°2422428, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°2422502 et n°2422428, présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2422502 :
3. M. B a expressément déclaré que la requête n° 2422428 « annule et remplace » la requêten°2422502. Ainsi il doit être regardé comme s’étant nécessairement désisté de cette dernière requête. Rien ne s’oppose ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n°2422428 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige s’est exclusivement fondé sur la circonstance selon laquelle M. B constituerait, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant fait l’objet d’une condamnation le 15 octobre 2019, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis le 12 octobre 2019. Si les faits sur lesquels se fonde l’arrêté présentent un degré de gravité certain, ils ont toutefois été commis alors que l’intéressé était âgé de dix-neuf ans et n’ont pas fait l’objet d’une peine d’emprisonnement ferme. Ils sont relativement anciens, puisqu’ils ont été commis près de cinq années avant la décision contestée, et n’ont fait l’objet d’aucune réitération. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis cette date. Si le préfet de police soutient également que le requérant a été interpellé le 12 janvier 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis, M. B indique que lors de cette interpellation, il n’avait pas son permis de conduire sur lui et produit un permis de conduire délivré antérieurement et dont la validité n’est pas contestée par le préfet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2015, à l’âge de quinze ans, a une formation de plombier et disposait d’un emploi salarié stable jusqu’au mois de novembre 2022, l’intéressé étant depuis cette date micro entrepreneur et bénéficiant de l’aide au retour à l’emploi. Dès lors les éléments retenus par le préfet n’apparaissent ni suffisamment nombreux ni suffisamment récents pour établir que le comportement de M. B constituerait encore, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Par conséquent, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qui est fondée exclusivement sur ce motif, est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination ainsi que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions dans la requête n°2422502.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— Mme Portes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-B. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGERLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2422428 /4-
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