Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 août 2024, n° 2403185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au jugement statuant au fond sur sa demande, et ce sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qui le place dans une situation de précarité et fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, la condition d’urgence est réputée remplie ;
— les moyens tirés de ce que cette décision implicite est insuffisamment motivée dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. A n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré en 2021, ni demandé la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement en dépit des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées, de sorte que l’irrégularité de sa situation lui est exclusivement imputable.
Vu :
— la requête de M. A enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2403284 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 22 août 2024 à 15h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Birolini, pour M. A, qui reprend les moyens et arguments déjà exposés dans ses écritures en insistant sur l’urgence résultant de la situation de précarité, notamment financière, dans laquelle il va se trouver à brève échéance et sur la réalité de la demande de renouvellement qu’il a présentée, alors qu’aucune procédure dématérialisée n’était alors applicable à cet effet, et dont témoignent tant le libellé même des récépissés successifs qui lui ont été délivrés que l’instruction menée par l’office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis a été rendu à l’autorité préfectorale en septembre 2021, sans recevoir aucune suite depuis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 19 mai 1965 s’est vu délivrer le 18 décembre 2010, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé et s’est maintenu en France sous couvert, en dernier lieu d’une carte pluriannuelle de séjour l’autorisant à travailler valable du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021, puis de récépissés successifs autorisant son séjour jusqu’au 19 mars 2024. Par la présente requête il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La préfète de l’Oise fait valoir, dans ses écritures en défense, que M. A ne l’a saisie d’aucune demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, susceptible d’être instruite utilement, de sorte que la précarité de la situation dont il se plaint est exclusivement imputable à sa négligence et ne peut ainsi être regardée comme constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, d’une part, il résulte des mentions dépourvues de toute ambiguïté des quatre récépissés que le requérant verse au dossier, que ces documents lui ont été délivrés par la préfète de l’Oise, dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement du titre de séjour n°9303077655 venu à échéance le 31 mai 2021, correspondant à la carte de séjour pluriannuelle de M. A et qu’ils visaient à prolonger les effets de ce titre de séjour, dont l’intéressé est ainsi réputé avoir été admis à souscrire une demande de renouvellement en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la préfète de l’Oise n’apporte aucun élément permettant d’établir que M. A aurait été invité vainement par ses services, comme le prévoit le code des relations entre le public et l’administration, à compléter sa demande si celle-ci ne pouvait être utilement instruite, au vu des seuls justificatifs dont ces derniers disposaient, alors, d’ailleurs, qu’il ressort du courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration daté du 31 janvier 2022, également versé au dossier par le requérant, que l’avis du collège de médecins sur cette demande de renouvellement a été transmis à l’autorité préfectorale le 21 septembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, le silence de l’administration conservé durant quatre mois sur la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour dont M. A l’a saisie a fait naître une décision implicite de refus, constitutive comme telle d’une situation d’urgence, en l’absence de toute circonstance imputable au fait du requérant alors que celui-ci a obtenu la délivrance de récépissés prolongeant tous les effets de son titre de séjour jusqu’au mois de mars 2024.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier postal expédié le 5 juillet 2024, et dont l’acheminement dans les délais normaux n’est pas contesté, M. A a demandé à la préfète de l’Oise de lui communiquer les motifs de la décision implicite portant rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient, sans être démenti, qu’aucune réponse ne lui a été apportée à l’expiration du délai d’un mois imparti par le second alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Cette demande de communication des motifs est réputée formée dans le délai de recours contentieux dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A aurait donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception comportant l’ensemble des mentions de nature à faire courir ce délai, ni que l’intéressé aurait introduit antérieurement au 6 août 2024 un recours contentieux impliquant la connaissance acquise du refus opposé à sa demande. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune décision expresse de rejet qui se serait substituée à la décision implicite dont la suspension de l’exécution est demandée, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour opposée à M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé le renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour qui lui a été délivrée en raison de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de délivrer sans délai à M. A un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour, valant autorisation de travail, qui sera renouvelé jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2403284. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
11. D’une part, M. A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 21 août 2024. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’accorder à M. A le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer sans délai à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se prononce de nouveau sur le droit au séjour de l’intéressé ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Oise et à Me Birolini.
Fait à Amiens, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
« signé : »
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403185
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