Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 29 avr. 2025, n° 2303183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; il a subi sans motif cinq fouilles à nu entre le mois de mars et le mois de mai 2023 ; son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouille mentionnent uniquement qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou téléphone sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; l’administration ne justifie pas que les fouilles intégrales étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le motif d’incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; le seul objet de la pratique de fouille à nu est d’humilier le détenu ; de telles fouilles sont aléatoires et discrétionnaires et constituent un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les services pénitentiaires ont méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
— il a subi un préjudice ;
— il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 27 juin 2023 qui a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les fouilles pratiquées étaient justifiées et proportionnées au regard du profil pénitentiaire du requérant et du contexte ;
— la matérialité du préjudice n’est pas établie ;
— le montant des dommages et intérêts devrait en tout état de cause être réévalué à de plus justes proportions.
Par une décision du 30 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 27 juin 2023, M. B A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’Etat au motif qu’il avait subi cinq fouilles à nu entre les mois de mars et de mai 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». L’article L. 225-3 de ce code dispose que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». L’article R. 225-2 du même code dispose : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a subi des fouilles individuelles le 25 mars 2023, le 1er avril 2023, le 6 avril 2023 et 10 avril 2023 alors qu’il avait été trouvé dans sa cellule le 18 mars 2023 un téléphone portable dissimulé dans un pied de chaise. Alors même que M. A a soutenu qu’un autre détenu avait caché le téléphone portable dans sa cellule et que le président de la commission de discipline a décidé le 20 avril 2024 de ne pas le sanctionner à raison de ces faits, cette découverte pouvait justifier de procéder à des fouilles à l’issue de parloirs, le 25 mars 2023, le 1er avril 2023 et le 10 avril 2023, d’autant que les observations consignées par les surveillants pénitentiaires indiquaient également que M. A pouvait vouloir se venger à l’encontre d’un autre détenu et porter atteinte à sa propre intégrité physique en raison du piège qu’on lui avait, selon lui, tendu. La fouille du 6 avril 2023 était par ailleurs justifiée par le passage de M. A devant la commission de discipline.
6. S’agissant de la dernière fouille, le chef d’établissement a décidé de procéder à la fouille intégrale de cinquante-et-un détenus à l’issue des parloirs du 20 mai et du 21 mai 2023, en application de l’article L.225-2 du code pénitentiaire, en raison de suspicions de trafics de produits et d’objets illicites en détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir sans être contredit que de nombreux téléphones et d’importantes quantités de substances illicites ont été découvertes dans l’établissement régulièrement de juillet 2022 à mai 2023, notamment à l’occasion de parloirs, justifiant le recours à ces mesures de fouilles.
7. Il résulte de ce qui précède que les cinq fouilles intégrales entreprises sur la personne de M. A étaient justifiées. L’exécution de ces fouilles apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, compte tenu de la difficulté pour l’administration de contrôler, notamment, l’entrée de nano-téléphones ou de stupéfiants en détention. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’application de ces mesures aurait été constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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