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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 janv. 2017, n° 15/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00571 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELECTRA BICYCLE COMPANY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 657549 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20170095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELECTRA BICYCLE COMPANY GmbH c/ Société R + SARL, S.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE, Société UNITED CRUISER SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 janvier 2017
3e chambre 3e section N° RG : 15/00571
Assignation du 05 janvier 2015
DEMANDERESSES Société ELECTRA BICYCLE COMPANY LLC 3270 Corporate vieW Suite A 92081 VISTA CALIFORNIE (États-Unis d’Amérique)
Société ELECTRA BICYCLE COMPANY GmbH Falkenried 29 20251 HANBOURG (ALLEMAGNE)
Société TREK BICYCLE CORPORATION, Intervenante Volontaire 801. West Madison St. Waterloo 53594 WISCONSIN (États-Unis d’Amérique) représentées par Maître Evelyne FRIEDEL & Me Simon C, de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDEURS Société R + SARL, prise en la personne de son liquidateur MJ SYNERGIE, Zac de la Croix des Marais 26600 LA ROCHE DE GLUN représentée par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R142
Société UNITED CRUISER SARL, prise en la personne de son mandataire judiciaire MJ SYNERGIE, Zac de la Croix des Marais 26600 LA ROCHE DE GLUN représentés par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0026 & Me Hubert M, Avocat au barreau de LYON,
Monsieur Renaud P
Madame Hélène R représentés par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0026 & Me Hubert M, Avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Me Geoffroy B ès qualité de liquidateur de la Société UNITED CRUISER et ès qualité de mandataire judiciaire de la société R+ SARL, en redressement judiciaire, […] 26100 ROMANS SUR ISERE représentée par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R142, Me Brice L, Avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 03 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
La société américaine Electra Bicycle Company LLC (ci-après « Electra LLC ») commercialise depuis 1993 des bicyclettes citadines haut de gamme de style «rétro». Elle est titulaire :
-de la marque verbale internationale «Electra Bicycle Company» n°657 549 déposée le 24 avril 1996, désignant la France et visant notamment en classe 12, les « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes»,
-du nom de domaine <www.electrabike.com> (pièce demandeur n°26) et elle revendique des droits d’auteur sur les créations originales de la charte graphique du site Internet précité. La société Electra Bicycle Company GmbH (ci-après « Electra GmbH») créée en avril 2009 est la filiale allemande de la société Electra LLC et a pour activité, la commercialisation en Europe des bicyclettes Electra. Elle est titulaire :
-d’une licence de la marque «Electra Bicycle Company»,
-du nom de domaine <www.electrabike.de> . La société Trek Bicycle Corporation (ci-après « Trek »), fabricant américain reconnu de bicyclettes et de leurs composants, est désormais la société mère des sociétés Electra. Elle est titulaire depuis 2014 :
-des droits sur l’enregistrement international de la marque verbale «Electra Bicycle Company» n° 657 549, en date du 24 avril 1996, qui
vise la France et désigne notamment les «Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes » en classe 12,
-des noms de domaine<www.electrabike.com> et <www.electrabike.de> mais elle n’a pas bénéficié d’un transfert des créances antérieures invoquées dans l’acte introductif d’instance et dans les écritures ultérieures. Hélène Ramy et Renaud P sont les co-gérants et co-associés des sociétés françaises R+ et United Cruiser, intervenant pour la première, dans la distribution de bicyclettes à la Roche-sur-Glun (Drôme) et via le site Internet www.electrabike.fr> dont elle est titulaire en étant fournie initialement et jusqu’en février 2009 par le grossiste néerlandais de la société Electra (Blomson International BV) et pour la seconde, dans la fabrication et la commercialisation de bicyclettes. La société R+ et Electra GmbH, créée en 2009 pour assurer directement la distribution des produits Electra au niveau européen, ont entretenu des relations commerciales jusqu’en juin 2010, qui se sont dégradées. La société Electra GmbH a constaté concomitamment fin 2010, que la société R+ commercialisait sur son site internet www.electrabike.fr des bicyclettes dénommées United Cruiser, adoptant le même style « rétro » et le positionnement haut de gamme et citadin et dont certaines présentent les mêmes caractéristiques que ses propres produits et qu’elle utilisait son site pour promouvoir sa propre marque et ses propres produits, tout en usant des codes couleur de la marque Electra. La société R+ a fait assigner par acte du 15 avril 2011 devant le tribunal de commerce de Fréjus, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, la société GmbH et son nouveau distributeur, la société Tribe Sport Group, pour rupture brutale des relations contractuelles et violation de son droit de distribution exclusif. Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Electra LLC a notamment fait interdiction à la société R+ de faire usage du nom de domaine www.electrabike.fr et de l’enseigne Electra, sous astreinte. La société R+ a interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris s’est prononcée par arrêt du 08 janvier 2013. Par acte du 27 septembre 2011, les sociétés Electra LLC et GmbH ont fait assigner les sociétés R+, United Cruiser, Renaud P et Hélène R, en contrefaçon de droits d’auteur et de marque et concurrence déloyale devant la présente juridiction, laquelle par jugement du 02 novembre 2012, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société R+ à payer à la société Electra GmbH, à titre provisionnel, pour les factures impayées, la somme de 20 000 euros et ordonné le retrait du rôle dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon, lequel a par jugement du 27 novembre 2014, débouté la société R+, placée le 24 septembre 2014, en redressement judiciaire simplifié, de l’intégralité de ses prétentions. La procédure a été régularisée par acte du 25 août 2015, à l’encontre de la société MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire de la société R+ et l’affaire rappelée à la mise en état. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 15/ 12567. Par ordonnance du 16 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la reprise de l’instance. Dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions signifiées par voie électronique le 04 juillet 2016, les sociétés Electra Bicycle et la société Trek Bicycle Corporation, intervenant volontaire, sollicitent du tribunal de: Vu l’article 1382 du code civil, Vu les articles L 111-1, L121-2, L335-3, L713-3, L716-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886,
-Constater que les co-gérants des sociétés R+ et United Cruiser (Hélène Ramy et Renaud P) ont orchestré la fin de la relation commerciale de la société R+ avec la société Electra Bicycle Company GmbH à seule fin de capter la clientèle attachée aux produits de marque «Electra Bicycle Company»,
-Constater que les co-gérants de United Cruiser ont placé leur société dans le sillage de la marque «Electra Bicycle Company» pour bénéficier, sans bourse délier, de la réputation de cette marque,
-Constater que la société United Cruiser fabrique et commercialise des copies quasi-serviles de deux modèles de bicyclettes Electra,
-Constater que, malgré la lettre de la société Electra Bicycle Company GmbH lui notifiant la fin de la relation commerciale le 10 décembre 2010, la société R+ a continué à utiliser et à imiter la marque « Electra Bicycle Company » dans le nom de domaine de son site Internet, sur son site Internet et plus généralement, dans le cadre de son activité commerciale,
-Constater que, malgré la lettre de la société Electra Bicycle Company GmbH lui notifiant la fin de la relation commerciale le 10 décembre 2010, la société R+ a continué à utiliser la charte graphique, protégée par le droit d’auteur, dont la société Electra Bicycle Company LLC est titulaire, En conséquence,
-Dire et juger que les sociétés R+ et United et leurs co-gérants ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Electra Bicycle Company GmbH,
— Dire et juger que la société R+ a commis des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur au préjudice de la société Electra Bicycle Company LLC,
-Interdire à la société R+ et à Hélène Ramy et Renaud P d’utiliser et d’exploiter la dénomination « Electra » ou « Electra Bicycle », y compris dans un nom de domaine, pour la commercialisation de produits identiques ou similaires aux produits visés dans l’enregistrement de la marque « Electra Bicycle Company » n° 657 549,
-Interdire à la société R+ d’user d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne reproduisant le terme «Electra»,
-Ordonner aux sociétés R+ et United Cruiser et à Hélène Ramy et Renaud P de cesser la promotion et la commercialisation des modèles de bicyclettes de marque Urdted Cruiser «Tiki Mood» et «Open Ladies» sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard à compter de la signification dujugement à intervenir et jusqu’ à cessation effective,
-Ordonner aux défendeurs de cesser tout dénigrement des sociétés Electra Bicycle Company LLC et Electra Bicycle Company GmbH et de leurs produits sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à cessation effective,
-Se réserver compétence pour la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
-Ordonner la confiscation de tous les produits, publications et autres documents notamment publicitaires portant les dénominations, signes et noms de domaines précités pour la commercialisation de produits identiques ou similaires aux produits visés dans l’enregistrement de la marque «Electra Bicycle Company» n° 657 549 et reproduisant les éléments originaux des sites Internet ou catalogues des demanderesses,
-Condamner la société R+ et ses co-gérants, in solidum, à payer à la société Electra Bicycle Company GmbH la somme de 96 405,34 euros au titre des factures demeurées impayées, cette somme étant augmentée des intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter du 26 novembre 2010, date de la mise en demeure adressée par le conseil allemand de la société Electra Bicycle Company GmbH,
-Condamner les défendeurs in solidum, à verser la somme de 94.458 euros à la société Electra Bicycle Company GmbH au titre des faits de concurrence déloyale précités, en raison de la perte de marge brute de cette société sur la période septembre 2010 – mars 2011,
-Condamner les mêmes in solidum, à verser la somme de 100.000 euros à la société Electra Bicycle Company GmbH, au titre des faits de concurrence déloyale précités, en raison de la perte de marge brute de cette société depuis le mois de mars 2011,
-Condamner la société R+ et ses co-gérants, in solidum, au paiement de la somme del00.000 euros à la société Electra Bicycle Company LLC au titre des actes de contrefaçon de sa marque «Electra Bicycle Company»,
-Condamner la société R+ et ses co-gérants, in solidum, au paiement de la somme de 100.000 euros à la société Electra Bicycle Company
LLC au titre des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur la charte graphique de son site Internet,
-Condamner la société R+ et ses co-gérants, in solidum, au paiement de la somme de 100.000 euros à la société Electra Bicycle Company LLC au titre du dénigrement de la marque « Electra Bicycle Company » et des produits vendus sous cette marque sur le site Internet www.electrabike.fr,
-Dire et juger que ces condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2011, date de mise en demeure de la société R+, de la société United Cruiser, de Hélène R et de Renaud P, excepté en ce qui concerne les factures impayées dont la somme de 96.405,34 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010,
-Ordonner la publication, du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers du choix des demanderesses, aux frais exclusifs des défendeurs, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la moitié haute de la première page du site www.unitedcruiser.com en police «Times new Roman» et en des caractères qui ne sauraient être inférieurs à la taille 12, pendant deux mois à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, aux frais exclusifs de United Cruiser,
-Condamner in solidum la société R+, la société United Cruiser, Hélène Ramy et Renaud P au paiement de la somme totale de 78.326,17 euros à la société Electra Bicycle Company LLC et à la société Electra Bicycle Company GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés selon les modalités prévues à l’article 699 dudit code,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les demanderesses développent l’argumentation suivante :
-des relations commerciales ont existé entre la société R+ et le distributeur néerlandais Blomson International BV, en Europe des bicyclettes Electra LLC entre 2004 et février 2009, puis avec la société Electra Gmbh, pour assurer directement la distribution en Europe des vélos Electra, jusqu’en juillet 2010,
-ces relations se sont dégradées du fait du comportement de la société R+, laquelle a cessé de passer des commandes, n’a pas adressé ses prévisions de commandes et n’a pas honoré ses dettes) et ont cessé après mise en demeure du 26 novembre 2010, le 10 décembre 2010,
-les demanderesses se sont aperçues des nombreux agissements déloyaux de leur ancien partenaire,
-la société R+ a initié une procédure afin d’empêcher le déploiement de la marque en France, (tribunal de commerce de Fréjus, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, qui l’a
déboutée de ses prétentions, la cour d’appel ayant constaté l’irrecevabilité de l’appel),
-le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l’atteinte vraisemblable à la marque, par le nom de domaine et l’enseigne de la défenderesse et en a interdit l’usage, (ordonnance du 17 janvier 2012 et arrêt du 08 janvier 2013)
-Hélène R a déposé frauduleusement, le 10 août 2011, la marque verbale electrabike, pour des produits identiques ou similaires,
-les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale, en empêchant toute commercialisation des vélos Electra, en lançant la marque concurrente United Cruiser et en reproduisant les bicyclettes phares de son ancien partenaire (Tikki Mood et Open Ladies), en tenant sur leur site internet des propos dénigrants; Les demanderesses se sont retrouvées sans distributeur en France et les défendeurs ont fait assigner le nouveau distributeur;
-les défendeurs se sont livrés à des actes de contrefaçon de marque, qui appartient désormais à la société Trek (par le nom de domaine electrabike.fr, par le biais du site internet, par l’enseigne et le nom commercial, par le dépôt frauduleux de la marque);
-les défendeurs ont commis, au regard du droit français applicable en l’espèce, des actes de contrefaçon de droit d’auteur par la reproduction des éléments du site internet et du catalogue,
-les agissements ont perduré (procès-verbal de constat du 25 décembre 2015) (usage du nom de domaine et propos dénigrants);
-la créance au titre des factures impayées de 94 819,56 euros doit être fixée au passif de la société R+,
-le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale est de 94458 euros pour la période de septembre 2010 à mars 2011 et de 100000 euros, à compter de mars 2011 (détournement et vente perdue),
-le préjudice lié à la contrefaçon de marque est de 100000 euros, outre la somme de 15000 euros pour le dépôt frauduleux et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral,
-le préjudice au titre de la contrefaçon de droits d’auteur doit être réparé par la somme de 100000 euros et celui généré par le dénigrement, à la somme de 100000 euros,
-les défendeurs doivent être condamnés in solidum entre eux, compte tenu des fautes personnelles commises par les deux dirigeants de ces sociétés,
-le jugement à intervenir doit être publié. La société United Cruiser, Hélène Ramy et Renaud P ont conclu en dernière date, suivant écritures signifiées par voie électronique le 13 juin 2016 aux termes desquelles les défendeurs demandent : Vu les articles 13 82 et 1383 du code civil, Vu les articles LU 1-1, L121-2, L335-3, L711-4, L713-3, L716-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L45-1 et L45-2 du code des postes et des communications électroniques,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, les pièces et présentes écritures, À titre liminaire
-Constater que les sociétés Electra Bicycle Company LLC et Electra Bicycle Company GmbH ne démontrent l’existence d’aucune faute commise par Renaud P et Hélène R séparable de leurs fonctions de gérants des sociétés R+ et United Cruiser, En conséquence,
-Dire et juger que les conditions de l’engagement de la responsabilité personnelle de Renaud P et Hélène R ne sont pas réunies,
-Dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Renaud P et Hélène R, Au préalable,
-Constater que depuis le 17 juin 2015, Renaud P et Hélène R ne sont plus les représentants légaux de la société R+ compte tenu de son placement en liquidation judiciaire,
-Prendre acte du fait que Renaud P et Hélène R lorsqu’ils étaient encore gérants de la société R+ n’ont plus fait de référence à la société Electra sur le site Internet depuis le mois de septembre 2011, ainsi qu’il ressort expressément du constat d’huissier du 15 septembre 2011,
-prendre acte du fait que Renaud P et Hélène R, lorsqu’ils étaient encore gérants de la société R+, n’utilisaient plus le vocable Electra dans sa dénomination sociale depuis le 1er octobre 2011, En conséquence,
-dire et juger que les demandes d’injonction et d’astreinte formulées dans l’acte introductif d’instance du 22 septembre 2011 à l’encontre de Renaud P et Hélène R ou de la société United Cruiser sont aujourd’hui sans objet, À titre principal,
-Constater que la société United Cruiser et ses co-gérants Renaud P et Hélène R n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Electra Bicycle Company LLC et Electra Bicycle Company GmbH,
-Dire et juger que Renaud P et Hélène R n’ont commis à titre personnel aucun acte de contrefaçon susceptible d’engager leur responsabilité,
-Débouter les sociétés Electra de l’ensemble de leurs demandes à rencontre de la société United Cruiser et de Renaud P et Hélène R, En tout état de cause,
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Electra,
-Condamner solidairement les sociétés Electra Bicycle Company LLC et Electra Bicycle Company GmbH à verser à la société United Cruiser, Renaud P et Hélène R la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement les sociétés Electra Bicycle Company LLC et Electra Bicycle Company GmbH à verser à la société S.A.R.L. R+ à supporter les dépens de l’instance. Les défendeurs développent l’argumentation suivante :
— la société R+ a développé et fait connaître en France, les vélos Electra jusqu’alors inconnus, en se fournissant auprès de l’importateur européen néerlandais Blomson. Elle a initié de nombreuses actions commerciales et développé un site internet qui ont assuré la renommée de ces produits,
-La société Electra a été rachetée par un fonds d’investissements, ce qui a eu pour effet de modifier les modalités de distribution (augmentation des tarifs, paiement anticipé de commandes, fournitures auprès de la société Electra GmbH),
-la société Electra a mis fin brutalement et sans préavis aux relations commerciales en décembre 2010, tandis qu’elle et son nouveau distributeur Tribe Sport Group bénéficiaient du réseau de revendeurs qu’elle a mis en place, ainsi que des efforts consentis par elle pour faire connaître et asseoir la notoriété de la marque,
-les prétentions formées à rencontre des dirigeants personnes physiques sont irrecevables, en l’absence de faute personnelle détachable qui leur serait imputable, la seule commission d’un infraction par la société dont ils sont les dirigeants étant insuffisante,
-la société R+ a passé commande en octobre 2010 de 387 vélos, que la société Electra a refusé d’honorer,
-il ne peut lui être reproché d’avoir initié une procédure pour préserver ses droits,
-il n’est démontré aucune manoeuvre pour tenter d’empêcher la commercialisation en France des vélos Electra, ni même d’ailleurs un préjudice en résultant, ni non plus la tenue de propos dénigrants,
-la contrefaçon de marque par le nom de domaine n’est pas établie, car les signes sont différents,
-ils ont fait usage sans difficulté depuis 2004 du nom de domaine qu’ils ont eux-mêmes réservé, et ont agi en toute bonne foi, et toute légitimité du fait des relations commerciales entre les parties,
-le site internet a été développé pour commercialiser les produits Electra et l’usage en a cessé dès réception de la mise en demeure,
-dès la mise en demeure du 27 juillet 2011, elle a cessé de se présenter sous la dénomination «Electra France» ou encore «R plus Electra Bicycle France» mais sous la dénomination «R plus Bicycle France»,
-la marque déposée par Hélène R est valable et elle n’est plus utilisée,
-le site internet n’est pas original et n’est pas susceptible d’être protégé au titre des droits d’auteur,
-les préjudices invoqués et les fautes personnelles des gérants ne sont pas établis.
La société R+ prise en la personne de la selarl MJ Synergie, son liquidateur et la société United Cruiser, en redressement judiciaire, prise en la personne de la selarl MJ Synergie, son mandataire judiciaire, ont fait signifier leurs dernières écritures par voie électronique le 04 février 2016, aux termes desquelles ces défenderesses s’en rapportent à justice.
La procédure a été clôturée le 27 septembre 2016 et plaidée le 03 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est reproché d’une part, des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marques et d’autre part, des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. 1- contrefaçon de marques La société Electra Bicycle Company LLC est titulaire de la marque verbale internationale « Electra Bicycle Company » n° 657549, enregistrée le 24 avril 1996, régulièrement renouvelée, désignant notamment la France et visant en classe 12, les « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes » et en classe 25, les "vêtements, à savoir vêtements de dessus, chapellerie qui est devenue la propriété de la société Trek Bicycle Corporation, en 2014. Les demanderesses reprochent à la société R+, à la société United Cruiser et à leurs gérants, d’avoir fait usage de cette marque, postérieurement à la rupture des relations contractuelles en décembre 2010. Elles estiment que le nom de domaine <electrabike.fr> exploité par R+, le contenu du site internet correspondant, l’utilisation par R+ de l’enseigne « R plus Electra » et du nom commercial « Electra Bicycle France », sont constitutifs de contrefaçon de la marque des demanderesses. Elles ajoutent que le dépôt par Hélène R le 10 août 2011 de la marque Electrabike est également frauduleux. Les défendeurs soutiennent quant à eux, que la société R+ est titulaire du nom de domaine <electrabike.fr> qu’elle a réservé dès juillet 2004 et exploité de bonne foi, lorsque les parties étaient en relations contractuelles et que ce nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des demandeurs, dès lors que la marque opposée n’y est pas reproduite à l’identique, qu’il existe des différences sonores visuelles et intellectuelles, sans risque de confusion. Ils ont par ailleurs fait constater suivant procès-verbal du 15 septembre 2011, avoir cessé toute utilisation du terme Electra dans le site internet, dès après la rupture des relations contractuelles et la mise en demeure du 27 juillet 2011. La société R+ soutient avoir modifié son nom commercial et son enseigne, dans les mêmes conditions, en se présentant sous le nom commercial « R Plus Bicycle France » et l’enseigne R+, en faisant rectifier le K bis de la société, de sorte que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie. Enfin, le dépôt de la marque par Hélène R n’est pas frauduleux et ne porte pas atteinte à la marque des demanderesses.
* contrefaçon de la marque
Le procès-verbal de constat du 22 juin 2011 (pièce demandeurs n°14) réalisé sur le site internet accessible sous le nom de domaine www.electrabike.fr, qui appartient à la société R+ (annexe document 13 et pièce n°20), établit que le nom de domaine et le site correspondant reproduisent à plusieurs reprises, les termes « Electra », « Electra Bicycle France », <www.electrabike.fr>, soit sur le bandeau des pages du site, soit dans des textes (document 1), soit à titre décoratif sur le fond des pages du site (documents 2 et suivants). Il établit également que la société R+ a pour raison sociale "R plus | Electra Bicycle France« et pour enseigne »Electra ®« ( »Qui sommes nous?« annexe document 13), ce qui est confirmé par le k bis de la société établi au 14 septembre 2011 (pièce demandeur n°3), qui mentionne comme enseigne »Rplus Electra". Nonobstant les affirmations contraires des défendeurs, le procès- verbal du 15 septembre 2011 (pièce demandeurs n° 18) réalisé sur le site internet accessible sous le nom de domaine www.electrabike.fr appartenant à la société R+ Bicycle France, exploitant l’enseigne R+ (document 5) établit que le nom de domaine litigieux est toujours actif et qu’il est fait référence sur ce site aux « vélos Electra », à « Electra France » et aux « Cruisers Electra ». Les signes litigieux ne reproduisant pas la marque en tous ses composants, il convient d’apprécier la demande en contrefaçon au regard de l’article 713-3 b/ du code de la Propriété Intellectuelle selon lequel "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement" si plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Les produits et/ou services commercialisés sous les signes litigieux (nom de domaine, site internet, enseigne, raison sociale) sont identiques aux produits et/ou services visés dans l’enregistrement de la marque « Electra Bicycle Company », à savoir les « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes ». Toutefois, ils ne sont pas du tout identiques aux autres produits et services désignés à l’enregistrement en classe 25, à savoir : « les vêtements de dessus, chapellerie », lesquels seront donc exclus pour examiner la contrefaçon. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. L’ensemble des signes litigieux comportent tous le même terme « Electra », en position d’attaque, qui se prononce à l’identique dans tous les signes.
Les ajouts tels que le sigle R+ et « Bicycle France » dans le nom commercial ou « bike.fr » dans le nom de domaine, ne sont pas de nature à altérer cette identité de sonorité, notamment en raison de la proximité de prononciation des termes « Bicycle » (de la marque) et le terme « Bike » employé dans certains signes litigieux, qui commencent tous deux par la même sonorité [Bai] dans [baisikl] et [baik].
D’un point de vue visuel, ils reproduisent tous le terme « Electra » et diffèrent par leurs éléments adjoints : bike, bicycle et Company, mais dans tous les cas, le terme « Electra », manifestement arbitraire pour désigner des vélos, qui constitue l’élément distinctif et dominant du signe déposé, est placé en position d’attaque, retiendra l’attention du public, tandis que les autres éléments verbaux (bike, bicycle, company, .fr) seront relégués au second plan. Conceptuellement, le signe « Electra » est dépourvu de signification, sauf pour le connaisseur de la marque de vélos, mais adjoint aux termes anglais « bike » ou « bicycle » dont la signification est aisément comprise par le public français, il évoque nécessairement l’univers du vélo et de ses accessoires. Ainsi l’identité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La tolérance de l’usage pendant la période de relations contractuelles n’est pas constitutive de droits et dès lors que les relations d’affaires entre les parties étaient interrompues, à compter de décembre 2010, le consentement tacite des demandeurs a cessé, quand bien même la société R+ est effectivement à l’origine de la réservation du nom de domaine. Dès lors, l’usage du nom de domaine <www.electrabike.fr>, la reproduction sur le site internet des termes « Electra » et « Electrabicycle France », l’enseigne commerciale « Electra » et le nom commercial "R+/ Electra Bicycle France« constituent des contrefaçons de la marque »Electra Bicycle Company". Il convient cependant de noter que la société R+ a fait modifier son enseigne le 28 novembre 2011, pour adopter la dénomination R+ et l’enseigne R Plus (pièce défendeurs n°118). * dépôt frauduleux Hélène R a déposé le 10 août 2011, la marque verbale française « Electrabike », enregistrée le 02 décembre 2011 sous le n° 3852299 pour désigner des ''véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules électriques, vélomoteurs, cycles, cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles" (pièce demandeurs n°25).
Selon l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, "Si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. " et l’article L711 -4 du code de la propriété intellectuelle interdit de déposer une marque au mépris des droits d’un tiers, titulaire de droits antérieurs, à charge pour le demandeur en nullité d’établir la mauvaise foi du déposant lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du signe en tant que marque. Les antériorités opposées par les demanderesses à l’enregistrement de la marque litigieuse, sont constituées de la marque de la demanderesse et des autres signes distinctifs qui lui appartiennent (à savoir, la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine <electrabike.com> et <electrabike.de> ).
La marque litigieuse porte atteinte à la marque antérieure des demanderesses, en ce qu’elle vise des produits identiques à ceux visés par la marque première (à savoir les bicyclettes et pièces) ou similaires (s’agissant d’un appareil de locomotion, électrique, à moteur, permettant le transport de personnes), qu’elle présente des similitudes visuelles, conceptuelles et sonores, avec les éléments verbaux de la marque antérieure, nonobstant l’absence de reprise du terme « company » ou de la substitution du terme « Bicycle » par celui de « Bike », qui a strictement la même signification et qu’elle génère un risque de confusion dans l’esprit du public, qui sera amené à attribuer aux produits commercialisés sous le signe litigieux, une origine identique à celle des produits commercialisés sous la marque des demanderesses. La marque litigieuse porte également atteinte aux autres droits distinctifs des demanderesses, à savoir leurs dénominations sociales respectives (Electra Bicycle Company LLC et Electra bicycle Company Gmbh) et leurs noms de domaine www.electrabike.com et www.electrabike.de, (pièces demandeurs n°26 et 26 bis, 27 et 27 bis) pour les mêmes motifs et en raison du risque de confusion qu’elle induit. Le dépôt, dont le caractère litigieux ne pouvait être ignoré de Hélène R, compte tenu des relations antérieures entre les parties, porte donc atteinte aux droits des demanderesses. La société Electra LLC est fondée à solliciter le transfert à son profit de la marque litigieuse, conformément aux dispositions de l’article L 712-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle. 2-contrefaçon de droit d’auteur Les demanderesses soutiennent que les sites internet qu’elles exploitent et les catalogues qu’elles diffusent constituent des œuvres collectives protégées au titre du droit d’auteur, du fait des éléments visuels et décoratifs qui y figurent et de la charte graphique adoptée,
qui traduisent l’effort créatif et la personnalité de l’auteur et que la société R+ a reproduit sans droit, entre le 10 décembre 2010 et le 08 août 2011, sur le site internet accessible à l’adresse <electrabike.fr>. Les défenderesses constatent que leurs adversaires ne caractérisent pas l’originalité de l’œuvre qu’ils revendiquent et particulièrement des deux éléments graphiques invoqués et indiquent qu’en tout état de cause, ces éléments ont été retirés très rapidement après la mise en demeure ainsi qu’il a été constaté par le procès-verbal du 15 septembre 2011. Sur ce, En application des dispositions de l’article LU 1-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, pour autant que l’œuvre soit originale, ce qu’il lui appartient de caractériser. En l’occurrence, tant le site internet des demanderesses que le catalogue de vente communiqué (année 2010) (pièce demandeurs n° 1 ) présentent une page revêtue d’un fond bleu, dans lequel sont représentées les silhouettes de bicyclettes dans un ton bleu plus soutenu, positionnées dans tous les sens, ainsi qu’un logo de forme losange revêtu d’une bague transversale comportant la mention « Electra » en lettres manuscrites pleines et en dessous en lettres d’imprimerie de plus petite taille, la mention « Bicycle co » et sur certaines pages apparaît la photographie d’un visage féminin recadré très souriant, yeux fermés.
Ces éléments s’ils révèlent un savoir-faire dans la composition graphique de ces supports, n’en constituent pas moins des éléments banals et fréquemment utilisés et les demanderesses ne déterminent pas les choix arbitraires déployés par l’auteur et ne caractérisent pas l’empreinte de la personnalité de celui-ci, de sorte que l’originalité de l’œuvre n’est pas caractérisée et qu’en conséquence les réclamations au titre de la contrefaçon de droits d’auteur doivent être rejetées. 3-actes de concurrence déloyale Les demanderesses exposent que les défendeurs ont orchestré la fin des relations commerciales avec la société Electra Gmbh, pour détourner la clientèle et permettre l’émergence de la nouvelle société United Cruiser qui fabrique et commercialise des copies quasi-serviles des bicyclettes Electra. Ainsi, les défendeurs ont cessé de passer commande de bicyclettes Electra à compter de fin août 2010, de sorte que les demanderesses se sont retrouvées sans distributeurs en France; que les défendeurs ont initié une action judiciaire en interdiction contre le nouveau distributeur la société Tribe Sport group, en mars 2011, alors que la société R+ ne bénéficiait d’aucune exclusivité et que la relation commerciale était en tout état de cause terminée, le nouveau distributeur optant pour une attitude prudente, compte tenu du contentieux initié.
Les défendeurs auraient également manœuvré selon les demanderesses, pour permettre à la société United Cruiser de se substituer sur le marché français, à la société Electra, en débutant dès octobre 2010, la promotion de leurs produits et la commercialisation de ceux-ci en janvier 2011, sur le site <electrabike.fr>, en redirigeant les internautes sur le site en ligne de la société United Cruiser, en supprimant la liste des revendeurs Electra et en proposant des vélos reproduisant deux articles phares ( les bicyclettes « Cruiser Custom 1 orange Ladies » et Hawaï 3i red ladies"). Enfin, selon les demanderesses, la société R+ et ses dirigeants ont commis des actes de dénigrement à l’égard tant de la société Electra LLC que Gmbh et de leurs produits. Les défendeurs exposent que la société R+ n’a commis aucun acte pour évincer la société Electra du marché français et contestent avoir cessé de passer commande, son cocontractant ayant refusé d’honorer une de ses commandes; que l’action en justice contre le nouveau distributeur d’Electra, la société Tribe Sport Group, ne recelait aucune volonté d’empêcher la commercialisation des produits Electra mais uniquement de préserver ses droits; qu’en outre la baisse alléguée de chiffres d’affaires est sans lien avec la procédure initiée par R+; qu’aucune manœuvre n’a gouverné le développement de l’activité de commercialisation de vélos, par la société United Cruiser créée plus de trois ans avant la rupture des relations commerciales, alors par ailleurs que les défenderesses ont contribué à la connaissance sur le marché français des produits Electra qui ont connu une belle progression. Ils contestent avoir commis quelconque acte de dénigrement. * actes de concurrence déloyale Le principe est celui de la liberté du commerce et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 13 82 du code civil devenu 1240, que les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, la société R+ a entretenu des relations commerciales avec la société néerlandaise Blomson international BV, représentant en Europe de la société américaine Electra jusqu’en février 2009 (pièces défendeurs n°2, 3) puis avec la société Electra Gmbh, d’avril 2009 à décembre 2010. La société R+ a ainsi dans ce cadre distribué en France des bicyclettes de la marque Electra. Les sociétés Electra ont mis fin, par lettre du 10 décembre 2010 à ce partenariat, sans que le tribunal de commerce de Lyon par décision du 27 novembre 2014, devenue définitive (pièces demandeurs n°34
et 35) n’estime fautive et brutale, cette rupture unilatérale, en considérant que la société R+ avait manqué à ses obligations contractuelles (retards de paiement systématiques, absence de communication d’un prévisionnel de commandes), tandis que ne pouvaient être reprochés à Electra une inexécution contractuelle, celle-ci étant légitime à refuser de satisfaire une commande sous condition de l’apurement du solde débiteur ou à modifier sa politique de commercialisation (hausse des tarifs, modalités de paiement…) dès lors que ces conditions étaient applicables à tous les distributeurs. Il ne peut être contesté que la société R+ a contribué à la connaissance sur le marché français des vélos de la marque Electra et a du temps du partenariat, réalisé des investissements publicitaires pour asseoir la marque (pièces défendeurs n° 35-56), supporté le coût du service après-vente des produits (pièces défendeurs n°57 à 60, 90). Il ne peut être reproché à la société R+ d’avoir initié une procédure contre la société Electra Gmbh et le nouveau distributeur, Tribe Sport Group, à la suite de la rupture des relations, qu’elle estimait abusive, dès lors que sauf faute, l’action en justice demeure un droit. Mais il n’en demeure pas moins que avant même la rupture des relations contractuelles, la société United Cruiser, chargée de la fabrication et de la commercialisation de vélos de même gamme, a été créée en 2007 (pièce demandeurs n°3); que malgré la rupture des relations contractuelles, le site <electrabike.fr> a continué à être exploité par R+,en masquant le nom des revendeurs Electra (annexe C document 3-procès-verbal de constat du 22 juin 2011-pièce n°14) et en dirigeant les internautes par un lien hypertexte sur le site <www.unitedcruiser.com>fdocuments 7 à 13, documents 15 et suivants), où sont présentés et offerts à la vente les produits United Cruiser (un onglet permet d’acquérir ces articles-annexe C document 9) et sur lequel figure la liste des revendeurs United Cruiser; que la société United Cruiser a commercialisé les bicyclettes Tiki Mood et Open Ladies (annexe C, documents 29 et 33), lesquelles appartenant strictement à la même gamme de vélos (les cruisers) ressemblent à s’y méprendre, aux bicyclettes « Cruiser Custom 1 Ladies Orange » et « Hawaï 3i » de Electra (pièce demandeurs n°l catalogue Electra (pages 93 et 97) lesquelles constituent des produits phares des demanderesses, s’agissant des cinquième et onzième produits les plus vendus (pièce demandeurs n°8).
Ces comportements fautifs, qui démontrent l’intention des sociétés défenderesses de bénéficier du réseau qu’elles ont organisé pour le compte d’Electra et de clairement substituer leurs propres produits à ceux qu’elles commercialisaient précédemment, pour le titulaire de la marque, excèdent ceux réalisés dans le cadre d’une libre concurrence et des usages de la vie des affaires et caractérisent les actes reproché de concurrence déloyale, quand bien même les produits de la société United Cruiser sont plus onéreux, présentent des différences non significatives, dès lors que contrairement aux affirmations des
défenderesses, ils s’adressent à une clientèle d’initiés et d’amateurs de ce type de bicyclettes. * actes de dénigrement Les sociétés Electra prêtent également à leurs adversaires, la tenue de propos dénigrants, dans le cadre d’une page mise en ligne sur le site <electrabike.fr>, jusqu’en août 2011, ainsi que dans les réponses apportés aux internautes dans la foire aux questions du site, qualification que les défendeurs contestent. Sur ce, Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit et porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. Une page du site <electrabike> exploité par la société R+ est effectivement intitulée « information importante », (annexe C document 1, procès-verbal précité-pièce n° 14) destinée à informer les visiteurs du site de "divergences fondamentales entre R+ et la maison mère" et de possibles changements dans les semaines à venir. Mais cet article ne contient aucune critique malveillante à l’égard des sociétés Electra, à l’image desquelles il n’est pas porté atteinte, car il se contente de relater objectivement la rupture des relations et les possibles répercussions sur l’avenir. Le procès-verbal du 15 septembre 2011 (pièce demandeurs n° 18 annexe D document 4) reproduit la FAQ du site, où il est indiqué par les défendeurs que : « les vélos Electra…. sont issus de l’industrie asiatique », « les savoir-faire et les technologies de fabrication les plus avancées sont totalement délocalisées vers les pays asiatiques », « malheureusement en 2011, Electra a pris un tournant que nous regrettons et qui apporte lui aussi, son lot de désordre et d’ingérence », "chez R Plus, nous connaissons ce problème récurrent [de chrome qui s’arrache sur le vélo Amsterdam], depuis le lancement de la gamme AmsterdaM. Néanmoins, après avoir assuré de manière autonome la garantie constructeur à nos frais, pendant plusieurs années et las de n 'avoir jamais obtenu le moindre soutien et la reconnaissance de la maison mère, nous vous invitons donc à contacter directement la plateforme Electra basée à Hamburg" (et idem pour la selle qui s’est mise à rouiller). Ces termes aussi désagréables soient-ils, en ce qu’ils ne donnent pas de la société Electra, la meilleure présentation, lui imputant des défaillances dans la gestion du service après-vente, ou qu’ils révèlent que les articles sont fabriqués en Asie, n’en sont pas pour autant dénigrants et ne portent pas atteinte à son image ou à sa réputation.
En effet ces critiques demeurent dans les limites de l’acceptable, elles font référence à des problèmes précis d’entretien et leur portée est donc faible pour le consommateur, qui sait par ailleurs que la plupart des produits de marque présentent des composants qui viennent d’ailleurs, mais sont assemblés par le titulaire de la marque, de sorte que les propos tenus sur le site ne sont pas de nature à orienter le comportement du consommateur et à porter atteinte à la réputation des demanderesses. 4 -mesures réparatrices Il est réclamé la somme de 94 458 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, correspondant à la marge brute de Electra Gmbh au cours de la période de septembre 2010 à mars 2011, ainsi que la somme de 100000 euros au même titre depuis le mois de mars 2011. Les sociétés Electra exposent que le comportement des défenderesses a gravement perturbé le marché, avec le détournement de sa clientèle et l’implication prudente de son nouveau distributeur Tribe Sport group, compte tenu de la procédure judiciaire initiée par la société R+. Néanmoins, il apparaît que la société Tribe Sport Group a démarché dès février 2011, les revendeurs en se présentant comme le distributeur d’ Electra (pièces défendeurs n°74 à78) et il n’est produit aucune pièce, attestant de l’absence de commande de Tribe Group à compter de juillet 2011. Cependant, pour évaluer le préjudice des sociétés demanderesses, il peut être estimé que du fait des actes de concurrence déloyale et de captation de clientèle, par le biais du site internet, les ventes réalisées par la société United Cruiser en 2011, auraient été celles effectuées par la société Electra Gmbh, soit environ 5000 unités, de sorte que la réparation du préjudice à ce titre doit être évaluée à 100000 euros sans qu’il apparaisse de distinguer deux périodes comme le suggèrent les demanderesses. Cette somme sera supportée par moitié entre les sociétés R+ et United Cruiser, qui ont participé et concouru de concert, à la réalisation du préjudice précité. Il est réclamé la somme de 100000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque. Compte tenu de l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque, la somme de 20 000 euros sera allouée à la société Electra LLC, titulaire de la marque. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, qui en a fixé le montant. Les réclamations de 100 000 euros chacune, pour le préjudice résultant respectivement de l’atteinte au droit d’auteur et du dénigrement, lesquels n’ont pas été retenus, seront rejetées.
Il sera fait droit aux demandes d’interdiction, telles que fixées dans le dispositif de la présente décision, à l’exclusion de la demande de publication judiciaire, qui apparaît dépourvue de portée compte tenu de la situation respective des défenderesses (objets d’une procédure collective). 5- paiement de factures La société Electra Gmbh réclame la condamnation de la société R+ et de ses gérants, au paiement de la somme de 96405,34 euros, correspondant au solde de factures impayées (pièces demandeurs n°6 et 10), avec intérêts au taux légal, à compter du 26 novembre 2010 date de la mise en demeure. Les défendeurs contestent l’imputation de cette somme aux gérants de la société R+ et en sollicitent la compensation, avec les sommes dues au titre du service après-vente. La société R+ est seule redevable des sommes réclamées, s’agissant de commandes passées par elle. Hélène Ramy et Renaud P doivent être mis hors de cause sur ce point Il a été constaté précédemment que la société R+ a pris à sa charge, pendant plusieurs années, le coût du service après-vente des produits Electra (pièces défendeurs n°57 à 60) et il est établi que les parties ont tenté de négocier sur ce point, en février 2010, en vue d’un accord (pièce défendeurs n° 90) : « la réclamation doit être résolue à la satisfaction des deux parties… nous allons prendre part à la résolution de la réclamation dans l’intérêt commun de nos sociétés ». Eu égard aux circonstances de la cause qui justifient qu’une remise, évaluée par le tribunal à 30% soit appliquée au montant réclamé pour tenir compte de l’attitude de la société Electra dans la gestion du service après-vente avant la rupture des relations contractuelles et au vu des éléments dont dispose le tribunal, la créance de la société Electra Gmbh sera ramenée à la somme de 67 483,84 euros (remise de 30 %), qui sera fixée au passif de la liquidation de la société R+ Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut par les défendeurs de justifier de la réception par la société R+, de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2010 (pièce demandeurs n°10). 6-condamnation in solidum, faute personnelle détachable des gérants Les demanderesses recherchent la responsabilité personnelle des gérants des sociétés R+ et United Cruiser, estimant que ceux-ci ont commis intentionnellement des fautes, d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales et séparables de leurs fonctions, de sorte qu’ils doivent être condamnés personnellement à supporter in solidum les condamnations pécuniaires. Elles exposent que les gérants ont refusé le paiement de factures, ont commis des actes de contrefaçon et ont persisté dans leur atteinte aux
droits de propriété intellectuelle malgré mises en demeure et procédures judiciaires et que Hélène R a déposé personnellement une marque frauduleuse. Hélène Ramy et Renaud P contestent cette analyse, indiquant que le litige concerne des relations entre des sociétés commerciales. S’il est admis que puisse être recherchée la responsabilité personnelle d’un gérant, encore faut-il que les agissements reprochés soient d*une particulière gravité, par leur nature, leur durée et leurs conséquences. En l’occurrence, les agissements reprochés Pont été dans le cadre de l’exploitation d’une société commerciale et la seule qualification délictuelle de certains d’entre eux, ne caractérise pas en l’espèce, la faute détachable des fonctions, y compris même le dépôt de marque contesté par Hélène R. Dès lors les demandes de condamnation in solidum des gérants seront écartées. 7-Sur les autres demandes Les sociétés R+ et United Cruiser qui succombent supporteront les dépens qui seront supportés par moitié entre elles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 12 000 euros sera allouée aux demanderesses à ce titre. Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que la société R+, en faisant usage du nom de domaine <www.electrabike.fr> et en reproduisant sur le site internet accessible à cette adresse, les termes « Electra » et « Electrabicycle France », en utilisant l’enseigne commerciale « Electra » et le nom commercial "R+/ Electra Bicycle France", après que les relations commerciales aient cessé entre les parties, a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale désignant notamment la France n° 657549, enregistrée le 24 avril 1996 et régulièrement renouvelée, dont ont été successivement titulaires la société Electra LLC et la société Trek Bicycle Corporation et visant en classe 12, les « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes »,
Déclare frauduleux le dépôt par Hélène R de la marque verbale française « Electrabike », enregistrée le 02 décembre 2011 sous le n° 3852299 pour désigner des « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules électriques, vélomoteurs, cycles, cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles », Ordonne le transfert de la marque précitée au profit de la société Electra LLC une fois la décision devenue définitive et la transmission de la présente décision au registre National des Marques par la partie la plus diligente, Fixe au passif de la société R+, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, la créance de 20 000 euros de la société Electra LLC, correspondant à l’indemnisation de l’atteinte à la marque, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Fait interdiction à la société R+, prise en la personne de son liquidateur, de faire usage de la dénomination «Electra» ou «Electra Bicycle», dans sa dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, pour la commercialisation de produits identiques ou similaires aux produits visés dans l’enregistrement de la marque « Electra Bicycle Company » n° 657 549, Rejette les prétentions formées au titre du droit d’auteur, Dit que la société R+ et la société United Cruiser ont commis des actes de concurrence déloyale, à l’égard de la société Electra Gmbh et que l’indemnisation du préjudice en résultant est évaluée à la somme de 100000 euros, qui sera supportée par moitié entre elles et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Fixe au passif de la société R+, la créance de 50 000 euros de la société Electra Gmbh, prise en la personne de son liquidateur, correspondant à la réparation du préjudice généré par les actes de concurrence déloyale, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamne la société United Cruiser, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, à payer à la société Electra Gmbh, la somme de 50 000 euros, correspondant à la réparation du préjudice généré par les actes de concurrence déloyale, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonne aux sociétés R+ et United Cruiser de cesser la promotion et la commercialisation des modèles de bicyclettes de marque United Cruiser «Tiki Mood» et «Open Ladies» sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,
Fixe au passif de la société R+, la créance de 67 483,84 euros de la société Electra Gmbh, correspondant aux factures impayées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Rejette tous autres demandes plus amples ou contraires jugées non fondées, Condamne les sociétés R+ et United Cruiser, prises en la personne de leurs représentants, aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles, Condamne in solidumles sociétés R+ et United Cruiser à payer aux sociétés demanderesses, la somme de 12000 euros, qui sera partagée par moitié entre elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Autorise la Selas Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés, avocats, à recouvrer directement contre les sociétés R+ et United Cruiser, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
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