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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 juil. 2024, n° 23/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mars 2021, N° 17/03442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00879 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03442
Tribunal judiciaire de Rouen du 09 mars 2021
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. AMIDIS ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALLEE SAINT DENI S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre publique du 3 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2012, la SCI de la Vallée Saint Denis a fait assigner la SAS Amidis & Cie devant le tribunal de grande instance de Rouen afin que soit prononcé la résiliation du bail consenti par la SCI de la Vallée Saint Denis à la Société Economique De Normandie aux droits de laquelle la SAS Amidis & Cie se trouve aujourd’hui, à ses torts et griefs, d’ordonner son expulsion des lieux loués et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle hors taxes et hors charges de 2 624,17 € augmentée des charges courantes jusqu’à la date de restitution des locaux.
La SCI de la Vallée Saint Denis demandait en outre au tribunal de la condamner à lui communiquer certains documents sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle demandait enfin sa condamnation à lui payer l’augmentation de loyer résultant de l’application du 3ème alinéa de l’article L 145-31 du code du commerce, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts les sommes de 100 000 € en raison de la dissimulation du montant de la sous-location consenti depuis l’acquisition du fonds de commerce de la Société Comptoirs Economiques De Normandie par une société Mibilco et
3 000 € pour résistance abusive et injustifiée.
La SCI de la Vallée Saint Denis a parallèlement saisi le juge des loyers commerciaux afin que ce dernier fixe le prix du bail renouvelé.
La radiation de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Rouen a été prononcée le 12 janvier 2016.
Par décision du 13 juillet 2017, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2012 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 31 490 euros en ajoutant que les intérêts au taux légal seraient dus à compter du 7 septembre 2016, date de l’assignation, a constaté l’accord de la société SAS Amidis & Cie pour supporter la charge de la taxe foncière et accepter le règlement d’un loyer stipulé payable à terme à échoir et a constaté son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Rouen tant sur la demande en paiement de loyers en retard que sur celle relative au réajustement de loyer sur le fondement de l’article L 145-31 alinéa 3.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2017, la SCI de la Vallée Saint Denis a sollicité la réinscription de cette procédure au rôle.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI De La Vallée Saint Denis de réajustement du loyer fondée sur les dispositions de l’article L. 145-31 alinéa 3 du code de commerce ainsi que la demande accessoire de communication sous astreinte de l’intégralité des quittances et/ou appels de loyers adressés par la société Amidis & Cie à la société Ouest Lavage,
— condamné la société Amidis & Cie à régler à la SCI De La Vallée Saint Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 93 978,78 euros TTC au titre des arriérés de loyer suite à la fixation du montant du loyer renouvelé, à compter du 7 septembre 2016 sur la somme de 79 140,80 euros TTC et à compter du 9 juin 2017 sur la somme de 14 838,90 euros jusqu’au 24 novembre 2017,
— condamné la société Amidis & Cie à régler à la SCI De La Vallée Saint Denis les intérêts au taux légal sur la somme de 4 946,30 euros TTC due à titre de complément de loyer du 3ème trimestre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de du 13 septembre 2017 jusqu’au 24 novembre 2017,
— dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil à Compter du 9 juillet 2020,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— partagé par moitié les dépens de l’instance et condamné chaque partie au paiement de la moitié,
— accordé à la SELARL DPR Avocat, prise la personne de Maître Jean-Claude Dmitroff, avocat au Barreau de Rouen, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI De La Vallée Saint Denis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 septembre 2023 adressées au conseiller de la mise en état, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Amidis & Cie qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes de la SCI De La Vallée Saint Denis comme étant prescrite,
— déclarer irrecevable les demandes de la SCI De La Vallée Saint Denis comme ne respectant pas les dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2021,
— condamner par la SCI De La Vallée Saint Denis au paiement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner par la SCI De La Vallée Saint Denis au entiers dépens.
La SAS Amidis & Cie soutient que :
— la prescription de deux ans de l’article L145-60 du code de commerce a commencé à courir, au plus tard, le 31 mars 2006 ;
— aucun mémoire préalable à la saisine du tribunal n’a été établi en contradiction avec les dispositions de l’article R145-23 du code de commerce.
Vu les conclusions du 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI De La Vallée Saint Denis qui demande à la cour de :
A titre principal,
— voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et sur la demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2021, seule la cour d’appel statuant au fond étant compétente pour connaître de ces demandes,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter la Société Amidis & Cie de ses demandes d’irrecevabilité des demandes de la SCI de la Vallée Saint Denis,
A titre reconventionnel,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2021 en ce qu’il a déclaré la SCI de la Vallée Saint Denis irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites,
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer la SCI de la Vallée Saint Denis recevable en ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la Société Amidis & Cie de ses demandes de condamnation de la SCI de la Vallée Saint Denis à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la Société Amidis & Cie à régler à la SCI de la Vallée Saint Denis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Amidis & Cie aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL LX Normandie, avocat au barreau de Rouen,
La SCI de la Vallée Saint Denis soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la SAS Amidis & Cie en que qu’elles reviendraient à infirmer la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le premier juge ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI De La Vallée Saint Denis de réajustement du loyer fondée sur les dispositions de l’article L. 145-31 alinéa 3 du code de commerce ainsi que la demande accessoire de communication sous astreinte de l’intégralité des quittances et/ou appels de loyers adressés par la société Amidis & Cie à la société Ouest Lavage, le point de savoir si ces demandes sont irrecevables ne peut relever que de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Dit que la connaissance des deux fins de non-recevoir soulevées par la SAS Amidis & Cie ne relève que de la cour d’appel statuant collégialement ;
Condamne la SAS Amidis & Cie aux dépens du présent incident avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL LX Normandie ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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