Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2515413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une décision de retrait d’un titre de séjour ; en outre, cette décision fragilise sa situation de victime de violences conjugales et son emploi et, par suite, sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
. en faisant application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable en l’espèce, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. le ressortissant d’un pays tiers qui a jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, et qui entre dans les cas prévus à l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve son droit au séjour s’il remplit lui-même les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code ; or, d’une part, un faisceau d’indices concordants permet d’établir, de façon certaine, la réalité des violences conjugales dont elle a été victime ; elle entre ainsi dans le cas prévue par le c) du 2° de l’article R. 233-9 ; d’autre part, elle occupe un emploi et dispose de revenus suffisants et d’une assurance maladie ; elle remplit ainsi les conditions posées par les 1° et 2° de l’article L. 233-1 ; ainsi, dans ces conditions, en retirant le titre de séjour dont elle disposait, la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions combinées des articles R. 233-9 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en retirant son titre de séjour, la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, dès lors en effet que Mme B…, qui ne pouvait prétendre à la conservation de son droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, pouvait par suite se voir retirer son titre de séjour ; en outre, l’intéressée n’a exercé une activité professionnelle que postérieurement au début de la procédure de divorce ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
. la situation de Mme B… ne relevant plus du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 432-5 de ce code a pu être appliqué à sa situation ;
. Mme B… n’établit pas que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’elle aurait subies ; la décision attaquée n’est donc entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
. enfin, compte tenu de la situation de Mme B… sur le territoire français, en retirant le titre de séjour dont disposait cette dernière, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2515408, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lantheaume, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que les éléments invoqués en défense ne sont pas de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1998, disposait d’un titre de séjour, valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2029, en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Toutefois, par une décision du 4 novembre 2025, la préfète de l’Ain a retiré ce titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision contestée constitue une décision de retrait d’un titre de séjour. Mme B… peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. La préfète de l’Ain, qui, pour contester cette présomption, se borne à invoquer des éléments relatifs au bien-fondé de la décision de retrait et à faire valoir que l’intéressée n’a exercé une activité professionnelle que postérieurement au début de la procédure de divorce, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B… tiré de ce que, en retirant le titre de séjour dont elle disposait, la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions combinées des articles R. 233-9 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2025 de la préfète de l’Ain est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 24 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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