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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2312755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme A… B… imputables à la faute du service d’unité pharmaceutique d’accueil des maladies ambulatoires (UPHARMA) de l’Hôpital Dieu, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, consistant à avoir délivré à Mme B… un traitement inadapté à sa maladie métabolique, traitement responsable de trois épisodes de décompensation aigüe.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 janvier et 18 février 2026, Mme B…, représentée par Me Bergugnat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 38 437,50 euros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les trois hospitalisations causées par les épisodes de décompensation, ainsi que le séjour de répit ayant suivi la troisième hospitalisation sont totalement imputables à la faute de l’AP-HP ;
s’agissant de la première hospitalisation (du 15 au 26 juin 2012), son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 207,90 euros, ses souffrances endurées à la somme de 25 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 600 euros ;
s’agissant de la deuxième hospitalisation (du 28 juin 2012 au 4 juillet 2012), son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 48,60 euros, ses souffrances endurées à hauteur de la somme de 8 000 euros et son préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 300 euros ;
s’agissant de la troisième hospitalisation (du 7 au 10 juillet 2012), son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 29,70 euros, ses souffrances endurées à hauteur de la somme de 4 000 euros et son préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 200 euros ;
s’agissant de son hospitalisation « de répit » du 18 juillet 2012 au 5 août 2012, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 51,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’AP-HP demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme B… ainsi que sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
s’agissant du premier épisode de décompensation, imputable pour 10% seulement à la faute de l’AP-HP, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… sera ramené à la somme de 15,40 euros, celle des souffrances endurées, à la somme de 1 300 euros et celle du préjudice esthétique temporaire, à la somme de 60 euros ;
s’agissant du deuxième épisode de décompensation, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… sera ramené à la somme de 36 euros, celle des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros, celle du préjudice esthétique temporaire à la somme de 300 euros ;
s’agissant du troisième épisode de décompensation, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… sera ramené à la somme de 22 euros, celle des souffrances endurées à la somme de 1 500 euros et celle du préjudice esthétique temporaire à la somme de 200 euros ;
le séjour de répit n’étant pas en lien avec le manquement, la demande indemnitaire présentée au titre de ce séjour sera rejetée.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 38 181,98 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme B… ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a exposé des débours en lien avec les trois périodes d’hospitalisation de Mme B…, imputables à la faute de l’AP-HP.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2026,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Bergugnat pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors âgée de huit ans, atteinte d’une leucinose, a fait l’objet de trois épisodes de décompensation aigüe en lien avec sa maladie métabolique, les 15 juin, 28 juin et 7 juillet 2012, ayant chacun donné lieu à plusieurs jours d’hospitalisation à l’hôpital Necker-enfants malades, entre le 15 juin 2012 et le 10 juillet 2012. Par un jugement du 18 octobre 2024, ce tribunal a, d’une part, jugé que la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris était engagée dans la survenance des trois épisodes de compensation à raison d’une faute dans l’organisation du service de l’unité pharmaceutique d’accueil des maladies ambulatoires (UPHARMA) de l’Hôpital Dieu, qui a délivré à Mme B… un traitement inadapté à sa maladie métabolique et, d’autre part, ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer et évaluer les préjudices subis par Mme B… directement et certainement imputables à la faute commise par l’AP-HP.
L’experte judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2025. Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme globale de 38 437,50 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, en raison du premier épisode de décompensation aigüe survenu le 15 juin 2012, Mme B… a été hospitalisée du 15 au 26 juin 2012 à l’hôpital Necker-enfants malades, soit durant douze jours. En raison du deuxième épisode de décompensation aigüe, survenu dans la nuit du 27 au 28 juin 2012, soit deux jours après sa sortie de la première hospitalisation, Mme B… a été hospitalisée du 28 juin au 4 juillet 2012 dans le même hôpital, soit durant sept jours. Et, en raison du troisième épisode de décompensation aigüe, survenu le 7 juillet 2012, soit trois jours après sa sortie de sa précédente hospitalisation, Mme B… est restée hospitalisée du 7 au 10 juillet 2012 dans le même hôpital, soit durant quatre jours. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le « séjour de répit » effectué par Mme B… du 18 juillet 2012 au 5 août 2012, à la demande de ses parents, ait été imposé par son état de santé.
Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… en le fixant à une somme de 460 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B…, évaluées par l’experte judiciaire à 6 sur une échelle de 1 à 7 au cours de la première hospitalisation, à 4 sur une échelle de 1 à 7 au cours de la deuxième hospitalisation et à 3 sur une échelle de 1 à 7 au cours de la troisième hospitalisation, causées notamment par les douleurs ressenties lors de l’intubation/ventilation, l’hémodiafiltration, l’osmothérapie hypertonique, les perfusions, la nutrition parentérale et entérale, la sonde naso-gastrique, l’antibiothérapie (pneumopathie nosocomiale), le jeûne et les vomissements itératifs, en fixant l’indemnisation de ce poste de préjudice à une somme de 10 000 euros.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme B…, évalué par l’experte judiciaire à 2 sur une échelle de 1 à 7 au cours de la première hospitalisation et à 1 sur une échelle de 1 à 7 au cours des deux hospitalisations suivantes, correspondant notamment aux ecchymoses et pansements aux points de perfusion, aux marques de sonde naso-gastrique et à un amaigrissement, en le fixant à une somme de 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices de Mme B… subis au titre des trois épisodes de décompensation aigüe imputables à la faute de l’AP-HP s’établissent à une somme globale de 10 960 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
Il résulte de son attestation d’imputabilité produite dans l’instance, que la CPAM de Paris a exposé des frais hospitaliers au titre des trois périodes d’hospitalisation de Mme B…, à savoir du 15 juin 2012 au 26 juin 2012, du 28 juin 2012 au 4 juillet 2012 et du 7 au 10 juillet 2012 à hauteur de la somme globale de 38 181,98 euros. Il y lieu de mettre cette somme à la charge de l’AP-HP.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, à compter du 11 février 2026, date d’enregistrement du mémoire de la CPAM.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
La CPAM de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 228 euros fixée par l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour 2026.
Sur les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 003,64 euros par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 23 janvier 2026, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 10 960 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 31 181,98 euros en réparation des débours qu’elle a exposés. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 228 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 5 003,64 euros sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera notifiée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P LadreytLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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