Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2407650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Verdier-Villet (SELAS AGN avocats Paris) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 13 février 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger la décision du 13 décembre 2023 ou, à défaut, d’annuler la décision portant refus d’abroger la décision du 13 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre lui permettant de conduire dans cette attente, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où il devait bénéficier du délai prévu au D du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 compte tenu de sa nationalité belge ;
- à supposer même que le délai prévu au D du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne lui soit pas applicable, les décisions méconnaissent l’article 4 de cet arrêté dans la mesure où il justifie que sa demande n’est pas tardive puisqu’il a établi sa résidence normale en France le 14 janvier 2022 ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à demander l’abrogation de la décision du 13 décembre 2023 dès lors qu’il a justifié, postérieurement à cette décision, de sa résidence normale en France à compter du 14 janvier 2022 ;
- à défaut, il est également fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’abroger la décision du 13 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Verdier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui a les nationalités française et belge, a demandé, le 1er janvier 2023, l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré, en dernier lieu, par les autorités de la Principauté d’Andorre le 15 décembre 2021, contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 décembre 2023, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le délai d’un an dont il disposait pour formuler sa demande a expiré le 15 décembre 2022. Le recours gracieux formé par M. A… a été rejeté par une décision du 13 février 2024 pour les mêmes motifs. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 13 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». L’article 1er de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen définit la notion de « résidence normale », au sens de cette réglementation, par renvoi au III de l’article R. 221-1 du code de la route, en vertu duquel : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France ».
3. D’autre part, en vertu de l’article 4 de l’arrêté précité du 12 janvier 2012 : « I. ―Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (…) II. – (…) C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. (…) Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5 ». Les dispositions du D du II de l’article 5, auquel l’article 4 renvoie, se réfèrent à « tout document approprié présentant des garanties d’authenticité », notamment à la présentation « d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent » ou, à défaut, à « tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter comme tardive la demande d’échange de permis de conduire présentée le 1er janvier 2023 par M. A…, le préfet de police a retenu qu’il a fixé sa résidence normale en France à compter du 15 décembre 2021 au vu d’un certificat établi par son ancienne commune de résidence en Andorre indiquant sa radiation du registre de recensement de la population à compter du 14 décembre 2021, en raison du déménagement de sa résidence à Paris. Toutefois, pour contester cette date d’acquisition de sa résidence en France, M. A… produit plusieurs documents attestant qu’il a maintenu sa résidence en Andorre jusqu’à la fin du mois de décembre 2021, notamment un avenant à son contrat de travail indiquant qu’il a commencé à travailler en France seulement à compter du 3 janvier 2022, une attestation de la personne qui déclare l’héberger à Paris depuis le 1er janvier 2022, une attestation d’une personne qui déclare l’avoir hébergé en Andorre jusqu’au 31 décembre 2021 et un justificatif de ses droits d’assuré social en Andorre jusqu’au 31 décembre 2021. En outre, il a produit, devant le tribunal, une déclaration d’annulation de résidence définitive de la Principauté d’Andorre enregistrée par les autorités andorranes le 14 janvier 2022 qui confirme ses déclarations selon lesquelles il n’a pas quitté la Principauté d’Andorre dès le 14 décembre 2021 comme indiqué dans le certificat de radiation du registre de recensement de son ancienne commune de résidence. Par suite, au vu des différentes pièces versées au dossier, M. A… doit être regardé comme ayant établi sa résidence normale en France à compter du 1er janvier 2022. Par suite, sa demande d’échange de permis, présentée le 1er janvier 2023, a été présentée dans le délai d’un an prévu par les dispositions précitées. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de procéder à cet échange au motif que sa demande avait été présentée après l’expiration de ce délai.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni, en tout de cause de statuer sur les conclusions subsidiaires aux fins d’abrogation de la décision attaquée et d’annulation d’une décision portant refus d’abrogation de cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police des 13 décembre 2023 et 13 février 2024.
Sur l’injonction :
6. L’annulation des décisions attaquées n’impliquent pas que le préfet de police procède à l’échange du permis étranger de M. A… mais seulement qu’il réexamine la demande de l’intéressé au regard de l’ensemble des conditions réglementaires applicables. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de conduire au requérant pendant le réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police des 13 décembre 2023 et 13 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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