Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 20 mars 2025, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire établie au titre de l’année 2023 pour un bien sis 772 chemin du Rouquier sur la commune de La Seyne-sur-Mer.
Ils soutiennent que :
— résidents au Maroc, ils sont rentrés en France le 23 décembre 2022 pour y établir leur résidence principale, leur domicile au Maroc ayant été vendu le 26 novembre 2022 et leurs biens mis en garde-meuble ;
— leur domicile en France ne peut donc pas être imposé au titre d’une résidence secondaire au 1er janvier 2023 ;
— ils ont régulièrement établi leur déclaration de revenu au titre de l’année 2022 au Maroc conformément à la convention conclue entre la France et le Maroc, et leur facture d’électricité de leur domicile en France révèle une consommation continue et stable.
Par un mémoire en défense enregistré 19 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre d’un bien sis 772 chemin du Rouquier sur la commune de La Seyne-sur-Mer à hauteur d’une somme de 5 246 euros. Leur réclamation du 27 février 2024 ayant été rejetée par l’administration, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de ladite cotisation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale / () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, M. et Mme A soutiennent qu’après avoir été résidents au Maroc, ils sont rentrés en France le 23 décembre 2022 pour y établir leur résidence principale, leur domicile au Maroc ayant été vendu le 26 novembre 2022 et leurs biens mis en garde-meuble. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, il résulte de l’acte notarié transmis au service que s’ils ont vendu leur bien le 26 novembre 2022, il est stipulé que M et Mme A ont gardé la jouissance de leur bien situé au Maroc jusqu’au 15 février 2023. Si les requérants produisent à l’appui de leurs écritures une facture de déménagement en date du 9 février 2023, celle-ci n’apporte aucune précision sur la date réelle de l’opération. Les requérants n’apportent pas davantage de pièces démontrant leur retour en France le 23 décembre 2022 et qu’ils auraient occupé leur résidence en France en tant que résidence principale au 1er janvier 2023, ni leur déclaration de revenu au titre de l’année 2022 au Maroc, ni la facture d’électricité en date du 19 mars 2023 établie par période de deux mois et portant du 19 janvier 2023 au 18 mars 2023 n’étant pas suffisamment probants en l’espèce. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur résidence en France sise 772 chemin du Rouquier sur la commune de La Seyne-sur-Mer constituait leur résidence principale au 1er janvier 2023 et à demander la décharge de l’imposition qu’ils contestent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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