Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2603193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lafon-Bailly, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2026 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour en cours de validité lui causant un préjudice suffisamment grave et immédiat ; il ne peut plus poursuivre son emploi à temps partiel et ne peut plus financer son logement et ses études en France dès lors que la décision litigieuse met un terme à son séjour régulier en France et le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études, aux motifs légitimes qui ont été à l’origine de son absentéisme et à sa situation personnelle et familiale ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2603135, enregistrée le 11 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 29 août 2019, sous couvert d’un visa court séjour en tant qu’étudiant. Le 13 octobre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif de son inscription en troisième année de licence mention Physique au titre de l’année scolaire 2025-2026 à l’université Toulouse III Paul Sabatier. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la seule décision du 11 mars 2026 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. En l’état du dossier, alors que M. A… n’a pas obtenu de diplôme pendant ses six années d’études en France, et qu’il n’a pu valider la troisième année de licence en ayant notamment échoué à, deux reprises, en deuxième année de cette même licence au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant sollicité par l’intéressé.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lafon- Bailly.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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