Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2516903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de voyage pour réfugié ou un laissez-passer ou tout document lui permettant de se rendre en Ethiopie et de revenir en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de remise par l’administration d’un titre de voyage porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il est dans l’impossibilité de quitter la France, alors qu’il doit se rendre en urgence en Ethiopie pour porter assistance à sa mère, qui est âgée de soixante-cinq ans, qui est isolée et qui est hospitalisée en vue de subir une opération chirurgicale ;
- l’absence de remise par l’administration d’un titre de voyage pour réfugié porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en ce qu’elle méconnaît la liberté de circulation, le droit d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il a sollicité la délivrance de ce document par une demande déposée le 9 juillet 2025 qui a donné lieu à une décision implicite d’acceptation au terme d’un délai de deux mois et qu’ayant la qualité de réfugié et étant titulaire d’une carte de résident en cours de validité, l’administration est tenue de lui délivrer ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. B…, ressortissant somalien, qui est titulaire d’une carte de résident, a déposé le 9 juillet 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. S’il se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et familiale de l’absence de remise de ce document par les services préfectoraux, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors notamment qu’il fait valoir qu’il doit se rendre à très bref délai en Ethiopie pour assister sa mère, qui doit subir une opération chirurgicale le 25 septembre 2025, et qu’il produit à cet égard un unique document médical établi le 8 septembre 2025 dont la teneur ne suffit pas à caractériser à présent la situation d’extrême urgence qu’il invoque. Par suite, s’il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester, notamment par la voie de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision refusant implicitement de lui délivrer le titre de voyage qu’il a sollicité, il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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