Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 22/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05036 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONGH
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 25 février 2022
RG : 11-21-1564
[F]
C/
[X]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 10 Mars 1932 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [R] [X]
né le 4 octobre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [N] [D]
née le 24 Juin 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Février 2025 prorogée au 09 Avril 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, M. [W] [F] a consenti à M. [R] [X] et Mme [N] [D] le bail d’une maison d’habitation avec jardin, située [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.450 ', ainsi que d’un dépôt de garantie du même montant.
En cours de bail, les locataires ont signalé à M. [F] une fuite persistante de la douche ainsi qu’une panne du poêle à granules installé dans le séjour de l’habitation.
M. [X] et Mme [D] ont quitté le logement et restitué les clefs le 12 novembre 2020.
M. [F] a conservé le dépôt de garantie, au titre de réparations locatives liées au mauvais entretien du jardin qu’il a fait constater par procès-verbal de constat du 23 novembre 2020. Le montant de la remise en état a été chiffré par la société Sigler à la somme de 1.900 '.
Par courrier du 24 mars 2021, ils ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil le remboursement du dépôt de garantie ainsi que la somme de 18.050 ' en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, pour absence de chauffage et de douche.
Par exploit du 22 avril 2020, M. [X] et Mme [D] ont fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du le 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré M. [W] [F] responsable du trouble de jouissance subi M. [R] [X] et Mme [N] [D] ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1.450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 100 euros (cent euros) chacun au titre d’un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
En tant que de besoin,
Condamné M. [R] [X] Et Mme [N] [D] à payer à M. [W] [F] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des réparations locatives au titre de l’entretien des espaces extérieurs donnés en location ;
Dit que cette somme sera déduite du dépôt de garantie ;
En conséquence,
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 euros au titre des réparations ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre de la majoration de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté M. [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 450 euros au titre des réparations locatives ;
Débouté M. [W] [F] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [W] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance que :
par son inertie et sa volonté de repousser le remplacement du bac à douche, seule propre à remédier aux fissures préexistantes le bailleur a contribué de manière directe et exclusive au trouble de jouissance invoqué par M. [X] et Mme [D],
ces derniers ont en outre subi un préjudice moral résultant de l’inquiétude à chaque utilisation d’une douche fuyarde pendant plusieurs mois, due notamment à la conservation de leurs effets personnels se situant à l’étage inférieur et à leur sécurité au regard de l’infiltration des eaux sous le bac à douche et la fragilisation consécutive de la structure du plancher,
ils n’ont pas rendu les lieux et notamment les espaces verts en bon état d’entretien notamment quant à la taille des différentes haies,
il convient de limiter les frais au titre de l’entretien des extérieurs devant rester à la charge de M. [X] et Mme [D] à la somme de 700 ' au titre de la taille, de l’élagage des haies et de la prise en charge d’une partie des végétaux à éliminer,
M. [W] [F] était tenu de restituer à M. [X] et Mme [D] la somme de 1 450 ' au titre de la majoration du dépôt de garantie, dont la rétention n’était pas justifiée à hauteur de 750 ' à partir du 22 avril 2021 ;
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2022, M. [W] [F] a interjeté appel de ce jugement :
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2023, l’appelant demande à la cour :
Juger l’appel interjeté par M. [W] [F] le 7 juillet 2020 recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 25 février 2022, en ce qu’il a :
· Déclaré M. [W] [F] responsable du trouble de jouissance subi M. [R] [X] et Mme [N] [D],
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 100 euros (cent euros) chacun au titre d’un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 euros au titre des réparations,
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre de la majoration de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
· Débouté M. [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 450 euros au titre des réparations locatives,
· Débouté M. [W] [F] de sa demande de condamnation à une amende civile,
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
· Débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Condamné M. [W] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [R] [X] et Mme [N] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [W] [F] ;
Condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [N] [D] à verser à M. [W] [F] la somme de 450 ' au titre des réparations locatives ;
Condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [N] [D] à verser à M. [W] [F] la somme de 3 000 ' au titre du caractère abusif de leur demandes ;
Réduire, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice de jouissance demandé par M. [R] [X] et Mme [N] [D] à 10% du loyer sur 2,5 mois, soit la somme de 362,5 ' ;
Condamner M. [R] [X] et Mme [N] [D] à verser à M. [W] [F] la somme de 1 500 ' au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
Condamner, en tout état de cause et à hauteur d’appel, M. [R] [X] et Mme [N] [D] à verser à M. [W] [F] la somme de 4 000 ' au titre dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Enfin, il soulève que la conservation du dépôt de garantie était totalement justifiée au vu du mauvais entretien du jardin par les locataires, celui-ci étant en friche au jour de leur départ.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2024, M. [R] [X] et Mme [N] [D] demandent à la cour :
A titre principal,
Juger M. [R] [X] et Mme [N] [D] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
· Déclaré M. [W] [F] responsable du trouble de jouissance subi par M. [R] [X] et Mme [N] [D],
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 euros au titre des réparations,
· Déboute M. [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 450 euros au titre des réparations locatives,
· Déboute M. [W] [F] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
· Débouté M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Condamné M. [W] [F] aux dépens,
— Infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
· Condamné M. [W] [F] à payer M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
· Condamné M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 100 euros (cent euros) chacun au titre d’un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
· Condamné M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1450 euros (mille quatre cent cinquante euros) au titre de la majoration de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 5.800 euros (cinq mille huit cents euros) au titre du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamner M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre d’un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamner M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 2.175 euros (deux mille cent soixante-quinze euros) au titre de la majoration de retard pris dans la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
En tout état de cause,
Débouter M. [W] [F] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner M. [W] [F] à verser à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par Maître Nawel Ferhat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que le manquement d’un chauffage a été constaté par le bailleur lui-même, que les sommes versées aux titres du préjudice moral et du préjudice de jouissance constatés doivent être revues à la hausse et que la retenue de la caution par M. [W] [F] est abusive considérant la nullité de la clause insérée au bail relative à la taille de la haie, en s’appuyant sur la jurisprudence. Ils ajoutent que M. [W] [F] ne les a pas conviés afin de procéder à l’état des lieux de sortie, qu’il a donc réalisé seul, et que le devis de la société Sigler estimant le montant de la remise en état du jardin à 1.900 ' a été établi pour les besoins de la cause, l’état des lieux d’entrée adressé à M. [W] [F] attestant que c’est l’ensemble de la maison qui était initialement dans un état déplorable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les manquements reprochés au bailleur
La cour rappelle que l’obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002 et en bon état d’usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Il a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
M. [F] soutient que le manquement à ses obligations de bailleur n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas rapporté qu’il lui appartenait de remplacer la douche dont la fuite résulte des seules constatations des locataires sans avis technique d’un expert, venant corroborer leurs propos. Il estime que son obligation consistait à mettre en oeuvre une solution apte à faire disparaître la fissure rapportée, c’est à dire un colmatage, comme indiqué par différents plombiers, ce qui a été fait en juillet 2019 et donné satisfaction jusqu’en mai 2020, date à laquelle la douche a été changée, étant rappelé la période sanitaire source de délais de traitement des commandes et des réparations imprévisibles.
Il fait valoir par ailleurs que la réalité de la panne de chauffage entre juin et octobre 2020 n’est pas davantage rapportée qu’en première instance, les intimés ne justifiant pas non plus de l’entretien courant du poêle durant l’occupation des lieux.
Il conteste le caractère indécent de l’habitation.
Il soutient en outre qu’il n’est pas établi d’incidence sur l’usage paisible de la maison, qu’il s’agisse de l’empêchement de se laver, ou de l’existence de dégradations résultant de la fuite du bac de douche, l’écoulement étant réduit et limité aux seuls moments où les locataires prenaient leurs douches et pouvant facilement être canalisé à l’aide d’un récipient, cette situation n’ayant duré que quelques semaines dans la stricte attente de la réparation. Il estime encore qu’aucun préjudice moral n’en résulte, le bailleur n’ayant pas à supporter les craintes infondées des locataires qui n’invoquent aucune dégradation de leurs effets personnels situés dans le garage, sous la salle de bain.
De même, il conteste l’existence d’un préjudice de jouissance consécutif au prétendu problème de chauffage, sur la période concernée c’est à dire entre juin et octobre 2020.
Il estime que les correspondances versées aux débats sont dénuées de force probante et que les demandes formées par les intimés ont pour seul but de lui nuire.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le chiffrage du préjudice de jouissance par le premier juge à hauteur de 70% du loyer est disproportionné, correspondant à 4 mois de loyer, alors que cette indemnisation ne doit pas dépasser 10% du loyer sur une période de 2,5 mois.
M. [X] et Mme [D] soutiennent au titre du chauffage que son absence constitue un critère d’indécence du logement, qu’ils l’ont averti de la panne dès le 21 octobre 2019, qu’il a conditionné son intervention à la fourniture d’une attestation d’entretien, lequel avait été réalisé en janvier 2020, qu’il a refusé d’établir un état des lieux d’entrée, qu’ils ont fait constater les nombreux dysfonctionnements affectant la maison par un huissier, qu’en réponse M. [F] a invoqué la lettre d’un réparateur qu’il n’a jamais communiquée et dont l’existence témoigne de la réalité de la panne, laquelle leur a causé un préjudice de jouissance correspondant à 3 mois de loyer.
Au titre de la douche, ils font valoir qu’averti dès le 18 juillet 219 d’une fuite en provenance de la douche, le bailleur n’a entrepris de réels travaux que plusieurs mois après, pendant lesquels ses réparations consistaient en des pansements sur la bac qui aurait du être changé dans son intégralité ce qui ne nécessitait pas des travaux exorbitants selon le premier juge, en sorte que par son inertie il a contribué directement au préjudice de jouissance invoqué. Ils invoquent les nombreuses interpellations de M. [F] à ce sujet et le procès-verbal de constat du caractère inutilisable de la douche fuyarde à l’origine d’inondations dans la maison. Ils estiment que ces multiples échanges, courriels et interventions de fortune sont à eux seuls constitutifs de leur préjudice de jouissance, outre l’inquiétude à chaque utilisation pendant plusieurs mois pour la conservation de leurs effets personnels situés à l’étage inférieur et leur sécurité, générant un préjudice moral.
Sur ce,
Selon l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Toutefois, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte.
En l’espèce, les intimés justifient de ce que l’absence d’état des lieux entrant est le fait de leur bailleur qu’ils ont sollicités par mail du 1er juin à cet effet et qui leur a répondu le 3 juin qu’il n’y avait pas urgence et qu’il attendait qu’ils aient repeint l’appartement (travaux pré-financés par lui).
Toutefois, si le dysfonctionnement du poêle à granules est évoqué dans deux SMS adressés par M. [X] et Mme [D] les 21 et 23 octobre 2019, lesquels déplorent de mettre beaucoup de temps pour le faire démarrer, ils ne versent aux débats aucune autre pièce de nature à établir un dysfonctionnement de cet équipement prévu au bail pour la période de juin à octobre 2020, pour laquelle ils demandent réparation de leur préjudice de jouissance qui n’est donc pas rapporté à ce titre.
S’agissant de la douche fuyarde, il est en revanche suffisamment établi que M. [F] a manqué à son obligation de délivrance, alors qu’averti dès juillet 2019 de ce que le bac de douche était fendu à l’endroit même où une fissure avait déjà été réparée par masticage au silicone, il a procédé ou proposé un colmatage du même acabit à cette date ainsi qu’à chaque fois que la fissure réapparaissait, en août puis en septembre 2019 notamment, contraignant même les locataires à effectuer eux-même cette réparation de fortune, M. [F] invoquant la nécessité de faire intervenir un spécialiste ou son beau-frère pour le même type de réparation ou les vacances de son plombier pour ne procéder à l’achat d’un nouveau bac à douche que le 20 mai 2020, sa pose ayant été retardée du fait du caractère endommagé de la robinetterie. Il est constaté par procès-verbal dressé le 11 juin 2020 qu’à cette date le bac à douche fendu, recouvert d’une résine qui s’effrite avait été retiré et n’avait pas encore été remplacé. En outre, il résulte du courrier adressé le 16 juin 2020 par M. [F] au conseil de ses locataires que la douche fuyait encore peu de temps avant cette dépose, le bailleur lui indiquant qu’il avait acheté le bac et qu’il attendait la robinetterie de rechange et recherchait un plombier, expliquant que cette fuite intermittente était « facile à collecter au sous-sol ».
Il ne saurait donc être sérieusement contesté que la fuite engendrait au moment des douches un écoulement d’eau sous ce bac, avec un risque d’infiltration, obligeant les locataires à recourir à des moyens de fortune pour limiter les dégâts alors que la famille est composée de cinq personnes et que la maison est équipée d’une seule douche. Ce préjudice de jouissance directement imputable au manquement contractuel du bailleur sera justement réparé par une indemnisation égale à 50% du loyer mais pendant une durée moyenne de 5 mois pour tenir compte de l’intermittence de la fuite, et ce sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Il en est également résulté un préjudice moral lié à la crainte pour les locataires de voir dégrader leurs effets personnels et ainsi qu’à de légitime inquiétudes nourries pour leur sécurité et justement réparé par l’allocation de la somme totale de 100 ' pour chacun des locataires, comme jugé en première instance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application de l’article 1231-7, alinéa 2 du Code civil.
Le jugement de première instance qui contient une contradiction entre ses motifs (chiffrant le préjudice de jouissance à la somme de 2.537,50 ') et son dispositif (qui condamne M. [F] à hauteur de 1.450 ' à ce titre) est partiellement infirmé et M. [F] condamné à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 3.650 ' au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7, alinéa 2 du Code civil.
Sur les manquements reprochés aux preneurs et la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif et qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
En vertu de cette annexe, incombe au locataire l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif, à savoir les jardins privatifs, allées, pelouses, massifs…, consistant en la taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est toutefois restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile…. A défaut de restitution dans les délais légaux, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
M. [F] rappelle que le défaut d’entretien du jardin résulte du procès-verbal de constat et que la remise en état de la seule haie a été évaluée à 1.900 ' par la société Sigler au titre de l’élagage et la taille des haies, en sorte qu’il est légitime à conserver le dépôt de garantie et à solliciter la somme de 450 '.
M. [X] et Mme [D] soutiennent que la clause du bail mettant à leur charge l’entretien du jardin et des haies est nulle et que la retenue de garantie pratiquée par M [F] est illicite, que c’est le bailleur qui a fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire, qu’il a réalisé seul leur proposant de déduire la somme de 450 ' du dépôt de garantie pour la taille de la haie en invoquant leur refus de toute visite. Ils ajoutent qu’ils ont communiqué leur nouvelle adresse dès le 12 novembre 2020 en sorte qu’il est débiteur du dépôt de garantie majoré de 10% pendant 15 mois. Ils observent que l’entreprise qui a établi le devis de la prestation de jardinage est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments.
Sur ce,
La cour retient que l’obligation d’entretien des parties extérieures et notamment la taille des haies par le locataire relève de la loi et non d’une clause spéciale du bail et qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
De même, l’article 22 prévoit la déduction du dépôt de garantie restitué du montant dû au titre du défaut d’entretien des lieux par le locataire.
Au demeurant, les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [F] à leur restituer la somme de 750 ', au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 ' au titre des réparations, dont ils ne contestent donc pas le bien fondé.
Il y a lieu de confirmer ce montant de 700 ', la facture versée aux débats par M. [F] ne concernant pas uniquement la taille de la haie et des arbustes mais d’autres prestations non concernées.
En outre il est acquis au vu des échanges versés aux débats que M. [F] n’a pas entendu procéder à un état des lieux sortant contradictoire avec ses locataires l’ayant sollicité à cet effet à trois reprises, préférant un procès-verbal de constat non contradictoire.
Il résulte par ailleurs du SMS adressé à M [F] par M. [X] et Mme [D] que ces derniers lui ont communiqué leur nouvelle adresse le 12 novembre 2020, jour de la restitution des clés.
M. [F] est dès lors débiteur de la majoration prévue à l’article 22 de la loi de 1989, laquelle a pour assiette le montant du dépôt de garantie restant dû, c’est à dire en l’espèce la somme de 750 '. Elle s’élève ainsi à 10% de cette somme par mois commencé en retard entre janvier 2021 et la date du jugement du 25 février 2022, soit la somme de 1.050 ' au total, en sorte que M. [F] est condamné à payer à M. [X] et Mme [D] la somme totale de 1.800 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7, alinéa 2 du Code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à hauteur de 450 '.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la teneur de la présente décision, M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [F], qui succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1.800 ' à en application de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les 800 ' accordés en première instance.
M. [F] est débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme partiellement la décision attaquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 3.650 ' au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 100 ' chacun, au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme de 1.800 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction de la somme de 700 ' correspondant aux réparations locatives et à la majoration légale de 10%, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [W] [F] de ses demandes ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [R] [X] et Mme [N] [D] la somme totale de 1.800 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [W] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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