Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2220082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris a fixé au 23 septembre 2021 la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident du 27 janvier 2020.
Elle soutient que son état de santé n’est pas consolidé et qu’elle subit toujours des douleurs et une gêne fonctionnelle qui sont liées à son accident du 27 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, car dépourvue de moyens, et en tant que la requérante conteste l’avis du conseil médical, qui ne présente pas le caractère d’une décision ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique a été enregistré pour Mme B le 11 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de puériculture des administrations parisiennes, a subi un accident le 27 janvier 2020, reconnu comme un accident de trajet par un arrêté de la maire de Paris du 26 octobre 2020. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 janvier 2020 au 3 juin 2020, puis du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021 et du 27 août 2021 au 20 octobre 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2021, la Ville de Paris a reconnu que son état de santé en lien avec l’accident du 27 janvier 2020 était consolidé à la date de l’arrêté. Par un courrier du 28 octobre 2021, Mme B a adressé à la Ville de Paris un recours gracieux contre cette décision. Après avoir saisi le conseil médical, la Ville de Paris a, par une décision du 8 juillet 2022, retenu une consolidation de son état de santé au 23 septembre 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () ».
3. Pour justifier la date de consolidation de l’état de santé retenue, la Ville de Paris produit les conclusions du médecin agréé qui a examiné Mme B le 23 septembre 2021 et qui estime que son état de santé est consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Elle produit en outre le rapport médical établi par un médecin du service de la médecine statutaire qui constate des remaniements dégénératifs disco-ostéophytiques et cervicalgies qui évoluent pour leur propre compte, et exclut leur lien avec l’accident de trajet du 27 janvier 2020. Enfin, le conseil médical qui s’est réuni le 23 juin 2022, à la suite du recours gracieux de l’intéressée, s’est prononcé en faveur du maintien de la date de consolidation de l’état de santé de Mme B, au motif que la rechute serait liée à une pathologie évoluant pour son propre compte et ne serait pas imputable à l’accident du 27 janvier 2020. Si Mme B fait valoir que son état de santé aurait connu une dégradation générale depuis son accident de trajet, qu’elle présenterait toujours des douleurs, une gêne fonctionnelle et des troubles du sommeil, sans que ces troubles ne puissent être imputés à d’autres pathologies, elle n’apporte aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par la Ville de Paris, alors que la consolidation de l’état de santé ne peut être assimilée à la guérison totale du patient et n’implique pas nécessairement la fin des soins liés à la pathologie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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