Confirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2015, n° 13/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 décembre 2012, N° 11/02203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL IMA CONSULTING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 Novembre 2015
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Section encadrement – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/02203
APPELANTE
EURL X Y
XXX
XXX
N° SIRET : 501 15 0 7 67
non comparante, ni représentée bien que régulièrement avisée
ayant pour avocat Me Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0706
INTIME
Monsieur B A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Françoise KALTENBACH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté le 11 mars 2013 par l’EURL X Y à l’encontre du jugement contradictoire du Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 20 décembre 2012, qui a jugé que le licenciement de M. Z A était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à celui-ci diverses sommes.
A l’audience du 13 octobre 2015, M. Z A a demandé qu’il soit constaté que l’appel n’était pas soutenu.
Sur ce,
La Cour n’étant saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel qui n’est pas soutenu, il y a lieu de confirmer le jugement qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne L’EURL X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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