Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Monoprix Secrétan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, sous le numéro 2300350, la société Monoprix Secrétan demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A, ensemble, cette décision.
La société soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que certains éléments déterminants ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle puisque les faits sont reprochés à
Mme A sont établis ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement fautif de
Mme A justifie son licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme B A, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
La ministre du travail soutient, d’une part, que par une décision expresse du 6 février 2023, la décision de l’inspectrice du travail a été annulée et le licenciement de Mme A refusé et, d’autre part, que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 16 mai 2022, d’une part, et de la décision implicite née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail, d’autre part, ces deux décisions ayant été, pour la première, annulée et pour la seconde, retirée par la décision du ministre du travail du 6 février 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, sous le numéro 2307479, la société Monoprix Secrétan demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d’autre part, annulé la décision du 16 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A, et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de cette dernière.
La société soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle puisque les faits sont reprochés à Mme A sont établis ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement fautif de Mme A justifie son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, Mme B A conclut au rejet de la requête.
Mme A soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
La ministre du travail soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guilbaut, représentant la société Monoprix Secrétan et de Mme A ; la ministre du travail n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, exerçant les fonctions d’hôtesse de caisse/accueil au sein de la société Monoprix depuis le 10 avril 2004, membre titulaire du comité social et économique et déléguée syndicale, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire qui a abouti à une demande d’autorisation de licenciement que l’inspectrice du travail a rejetée par une décision du 16 mai 2022. Après que le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société Monoprix contre la décision de l’inspectrice du travail, il a, par une décision expresse du 6 février 2023, d’une part, retiré cette décision, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de Mme A. Par la requête n° 2300350, la société Monoprix Secrétan demande l’annulation de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 16 mai 2022, ainsi que cette décision. Par la requête n° 2307479, la société Monoprix Secrétan doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du ministre du travail du 6 février 2023 en tant qu’elle refuse le licenciement de Mme A.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300350 et 2307479 présentées par la société Monoprix Secrétan présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 du présent jugement que la décision de l’inspectrice du travail en date du 16 mai 2022 refusant le licenciement de Mme A a été annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre chargé du travail du 6 février 2023 qui refuse également d’accorder l’autorisation de licenciement. Par suite, les conclusions de la société Monoprix tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. D’autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Monoprix contre la décision de l’inspectrice du travail du 16 mai 2022 a été retirée par l’article 1er de la décision du ministre du travail du 6 février 2023. Ce retrait, qui est favorable à la société requérante, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions de la requête n° 2300350 tendant à son annulation dont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 6 février 2023 refusant l’autorisation de licenciement :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision du ministre du travail énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, selon l’article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
9. Pour demander l’autorisation de licencier Mme A, l’employeur reproche à l’intéressée d’avoir, le 1er février 2022, lors d’un événement convivial organisé par la direction, donné un violent coup de tête à son supérieur hiérarchique, M. D, dont elle venait de déplacer les affaires personnelles qui étaient entreposées dans la salle habituellement dédiée aux séances du comité social et économique ce qui avait provoqué un conflit entre les deux salariés. Mme A aurait, par ailleurs eu un comportement violent vis-à-vis d’une autre salariée,
Mme C, qui tentait de s’interposer. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la contre-enquête diligentée par le ministre du travail et du procès-verbal de police du 1er février 2022, qu’une prise en charge de M. D par les secours n’a pas été jugée utile et que celui-ci, lors du dépôt de plainte, a affirmé qu’il n’était pas blessé. D’autre part, il a été établi que Mme A mesure 165 cm alors que M. D en mesure 180, ce qui ne permet pas d’accréditer la thèse d’un coup de tête porté au niveau de la mâchoire de M. D. Enfin, alors que Mme A a présenté six attestations de salariés présents dans la salle qui n’avaient pas constaté de coup porté par l’intéressée à la mâchoire de son supérieur et que M. D serait tombé au sol de son propre fait, la société Monoprix n’a fourni que trois attestations de salariés présents dont celle des deux prétendues victimes ainsi que des attestations de salariés qui n’étaient pas présents dans la salle au moment des faits et dont la crédibilité est dès lors sujette à caution. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits reprochés à
Mme A n’est pas établie de sorte qu’il existe un doute au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, quant aux faits qui sont reprochés à Mme A.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Monoprix n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail.
11. Dès lors, les requêtes de la société Monoprix Secrétan doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Monoprix Secrétan sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Monoprix Secrétan, à Mme B A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2307479/3-3
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