Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 9 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie nationale de Pithiviers et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ainsi que de procéder à l’effacement de son nom dans le fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’une erreur de fait en rejetant la demande de régularisation au motif qu’il ne remplirait pas les conditions de durée de séjour requises alors qu’il apporte la preuve, par la présentation de bulletins de paie et de divers documents, qu’il satisfait aux critères réglementaires exigés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 3 novembre 1986, a déclaré être entrée sur le territoire français, le 28 février 2020, muni d’un visa de court séjour valable du 18 février 2020 au 19 mars 2020. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 17 septembre 2021, qui n’a pas été exécutée. Le 28 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie nationale de Pithiviers et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en l’absence de référence aux textes visés et que la motivation ne prend pas en compte sa situation spécifique, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de sa situation administrative et personnelle notamment qu’il a déclaré s’être marié le 24 décembre 2011 au Sénégal avec une ressortissante sénégalaise et être père de deux enfants mineurs de nationalité sénégalaise. Dès lors l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
4. En premier lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait fondée sur la circonstance qu’il ne remplirait pas les conditions de durée de séjour requises pour rejeter sa demande de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur de fait commise par la préfète du Loiret.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. M. B… se prévaut de la qualité de père d’enfant français en faisant valoir qu’il a reconnu par anticipation la paternité, par acte de reconnaissance établi le 7 août 2023 à Pithiviers, de l’enfant à naître issu de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, et alors qu’au demeurant il n’établit aucunement que la mère de cette enfant serait de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, sa fille, A… B…, est née le 27 janvier 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et, d’autre part, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2020 et de sa présence habituelle en France depuis 2021, sans toutefois l’établir, alors qu’il est constant que M. B… a fait l’objet, le 17 septembre 2021, d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, que suite à un contrôle de police, M. B… a été placé le 13 juin 2022 en rétention administrative et a refusé le 3 août 2022 de se soumettre à un test PCR en vue de son renvoi dans son pays d’origine. En outre, le requérant fait valoir sa relation stable depuis août 2021 avec une ressortissante marocaine, dont la régularité de la situation en France n’est pas établie, et avec laquelle il entretient une communauté de vie depuis plus d’un an sans toutefois établir la réalité et l’effectivité de leur vie commune et que de leur union est issue une fille, A… B…, née le 27 janvier 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, dont il a reconnu la paternité anticipée par acte de reconnaissance établi le 7 août 2023 à la mairie de Pithiviers (Loiret) au terme duquel il reconnaît le ou les enfants dont sa compagne déclare être enceinte. Par ailleurs, quand bien même il fait valoir avoir été recruté en 2021 par la société Soleil en qualité de plombier pour régulariser sa situation par le travail, dès lors qu’il a travaillé sur une courte période, soit du 24 juin au 30 juin 2021 puis du mois d’août à octobre 2021 et du 1er au 3 novembre 2021, ces éléments sont insuffisants pour établir son insertion professionnelle dans la société française. De plus, si M. B… soutient avoir noué des liens amicaux sur le territoire français, il ne l’établit pas, et la circonstance qu’il aurait produit une copie de la carte nationale d’identité de sa cousine, née en 1984 à Paris, de nationalité française, alors qu’au demeurant il ne démontre pas la réalité et l’effectivité des liens qu’il entretiendrait avec elle, n’est pas de nature à établir qu’il dispose d’attaches familiales en France.
10. Dans ces conditions, quand bien même le requérant fait valoir sa communauté de vie avec sa compagne, ressortissante marocaine, dont la régularité de la situation sur le territoire français n’est pas établie, l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France en dehors de sa cellule familiale ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… conserve des attaches dans son pays d’origine où vivent son épouse et leurs deux enfants mineurs, C…, né en 2019 et Rokhaya, née en 2013 et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, dès lors la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu’au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision précitée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 10, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. M. B… fait valoir que son éloignement entraînerait la séparation des membres de sa famille, en particulier celle entre lui et sa fille et que sa fille, âgée de seulement dix-sept mois ne pourrait lui rendre visite librement au Sénégal. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et alors que, ainsi qu’il a été énoncé au point 7, la fille de M. B… n’était pas née à la date de la décision attaquée, celle-ci ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la CIDE doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du CESEDA, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
17. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, la fille du requérant, A… B…, n’étant pas née à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français
18. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité des décisions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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