Non-lieu à statuer 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2023, n° 2326219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326219 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 14 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la somme qui aurait dû lui être versée si elle avait été en possession du document demandé.
Elle soutient que suite à la fin de son contrat de vacation au sein de la direction des relations internationales et de la stratégie du ministère des armées, le 31 août 2023, elle n’a pu obtenir l’attestation demandée, ce qui l’empêche de percevoir l’allocation chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer en soutenant que l’attestation employeur a été délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023, tenue en présence de Mme Letissa El Fakir, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Ladreyt, juge des référés.
La clôture de l’instance a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était vacataire au sein de la direction des relations internationales et de la stratégie du ministère des armées. Son contrat a pris fin au 31 août 2023. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation employeur et de condamner le ministre des armées à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la somme qui aurait dû lui être versée si elle avait été en possession du document demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre des armées a adressé à Mme A l’attestation employeur demandée, ce que, par ailleurs, elle ne conteste pas.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête présentée par Mme A sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, si la requérante demande réparation des sommes non perçues, d’une part, elle ne produit pas de copie des demandes adressées à l’administration à cette fin à l’issue de son contrat et, d’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de condamner l’administration au versement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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