Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2507842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE dès lors qu’elle ne prévoit pas de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ce qui constitue une violation des droits de la défense.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Un mémoire en défense de la préfète de l’Essonne a été enregistré le 20 octobre 2025 après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant turc né en 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date alléguée de l’entrée de M. D… sur le territoire national et indique que ce dernier a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 octobre 2024. L’arrêté précise également que M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 24 janvier 2025, confirmée par la CNDA le 15 avril 2025. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si M. D… se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France et indique travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige au regard de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. D… soutient que la préfète n’a pas « motivé le choix de l’absence de tout délai » et qu’il n’a pas pu formuler d’observations sur l’absence de délai de départ volontaire. Toutefois, aux termes de la décision en litige un délai de départ de 30 jours a été accordé au requérant. Les moyens sont par suite inopérants.
7. En deuxième lieu, M. D… ne peut se prévaloir à l’encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
9. Dans la mesure où M. D… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, et n’apparaît pas s’être prévalu de circonstances particulières qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de rejeter ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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