Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 29 janv. 2026, n° 2211705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 28 février 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale d’Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 27 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954, modifié par le décret n° 2005-859 du
28 juillet 2005 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME) le 28 février 2022. Par une lettre du 5 mai 2022, sa demande a été rejetée au motif qu’elle ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a refusé à Mme C… le bénéfice de l’AME par une décision du 15 juillet 2022. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 28 février 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. / La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l’identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l’article L. 252-3 de ce même code. / (…) ». L’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat dispose : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / (…) / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; / c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l’aide médicale de l’Etat, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Il résulte de l’instruction que pour refuser à Mme C… le bénéfice de l’AME, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a considéré que cette dernière n’établissait pas sa résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande, le 28 février 2022. Pour contester ce motif de refus, Mme C… produit une attestation d’hébergement de M. B… D… datée du 28 février 2022 mentionnant un début d’hébergement de Mme C… au 1er septembre 2021, un courrier de la mairie de Divatte-sur-Loire adressé à M. D… et Mme C… relatif au dépôt de leur dossier de mariage, daté du 16 octobre 2021, des factures d’électricité et d’eau de l’hébergeant respectivement datées des 22 août et 3 décembre 2021, et des documents médicaux datés des 18 janvier, 6 avril et 23 avril 2022, dont il résulte que la requérante a démarré une grossesse le 25 janvier 2022. Compte tenu de l’ensemble de ces élément, Mme C… doit être regardée comme établissant avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2, à la date de sa demande d’aide médicale d’Etat du 28 février 2022. Mme C… est par conséquent fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a considéré qu’elle n’avait pas résidé en France de manière ininterrompue à cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 15 juillet 2022 doit être annulée.
En l’absence de tout élément produit par les parties susceptible d’établir que Mme C… remplirait la condition de ressources prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, le présent jugement implique seulement de renvoyer l’intéressée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique afin que cette dernière procède à la fixation de son droit à l’aide médicale d’Etat au regard des ressources que lui aura déclarées la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 15 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Mme C… est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique afin de fixer son droit à l’aide médicale d’Etat dans les conditions définies au point 6.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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