Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2301354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) Etudes méthodes et stratégies (EMS), représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 19 octobre 2022 mettant à sa charge la somme de 3 387,60 euros au titre de l’exécution du contrat de régie publicitaire par la commune de Marseillan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bases de la liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
- le titre exécutoire ne comporte pas les prénom, nom et signature de son auteur ;
- elle doit être déchargée de la créance en raison de l’évènement de force majeure que constitue la crise sanitaire due à la Covid-19 ;
- elle doit être déchargée de la créance en application de la théorie de l’imprévision fondée sur la crise sanitaire due à la Covid-19 ;
- la commune de Marseillan a violé son obligation de loyauté contractuelle en se livrant à « une campagne de dénigrements » à ses dépens auprès des annonceurs entravant ainsi la bonne exécution du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Marseillan représentée par la SCP Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sarl EMS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les bases de liquidation sont mentionnées ;
- le titre est régulièrement signé par une personne ayant une délégation légale pour le faire ;
- la force majeure n’est pas invocable puisque le titre exécutoire ne vise pas une période durant laquelle la crise sanitaire due à la Covid 19 avait lieu ;
- la société EMS ne démontre pas que la crise sanitaire l’aurait empêchée de procéder à une recherche efficace d’annonceurs ;
- le principe de loyauté contractuelle n’est pas de nature à entrainer l’annulation du titre contesté ;
- la commune de Marseillan n’a réalisé aucune campagne de dénigrement de la société EMS.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Benhabida, substituant Me Dillenschneider pour la commune de Marseillan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2018, la commune de Marseillan a conclu avec la Sarl EMS un contrat portant sur la régie publicitaire du magazine municipal bimensuel « Lo Cridaire » pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019. La société EMS était chargée de démarcher des annonceurs publicitaires afin qu’ils achètent les espaces publicitaires du magazine et de gérer les recettes afférentes. Le contrat prévoit que la titulaire devait reverser un montant forfaitaire bimensuel de 3 387,60 euros TTC à la commune quelles que soient les recettes réalisées. Le 19 octobre 2022, la commune de Marseillan a émis un titre exécutoire pour un montant de 3 387,60 euros correspondant aux droits de régie du n°86 du magazine. Par sa requête, la SARL EMS demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « 4° En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable. A cet égard, tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant le bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. Pour l’application de l’article L. 111-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à la personne publique qui a émis un titre exécutoire, dans le cas où l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, d’établir, par la production du bordereau du titre de recettes, que l’un des trois autres volets du titre en cause comporte ces mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué. Il résulte de l’instruction que le bordereau de recettes produit par la commune de Marseillan comporte la signature de M. A… B…, directeur général des services, lequel était bénéficiaire d’une délégation de signature du 1er juillet 2020, notamment pour signer les titres de recettes. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société appelante selon lequel le titre exécutoire en litige ne serait pas signé, doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué comporte une rubrique « Objet » dans laquelle il est fait référence au droit de régie publicitaire du journal municipal et au numéro 86 du journal correspondant et à l’obligation de paiement par la société Etudes Méthodes et Stratégies à la commune de Marseillan, de la somme de 3 387,60 euros, devant, conformément à l’article 4 du marché, conclu le 14 novembre 2018, être payée bimestriellement par la société Etudes Méthodes et Stratégies à la commune de Marseillan, que la société a produit, en contrepartie de la facturation par la société aux annonceurs des espaces publicitaires du journal selon les tarifs fixés par le même article 4 de l’acte d’engagement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des bases de la liquidation doit être aussi écarté en tant qu’il manque en fait.
6 .En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’ordonnance du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 dès lors que cette ordonnance ne s’applique qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, alors que les titres exécutoires en litige portent sur l’exécution du contrat conclu le 14 novembre 2018, pour l’année 2022. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens invoqués tirés de la force majeure et de l’imprévision.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Marseillan a adressé deux courriels à des annonceurs pour les informer des difficultés rencontrées avec la société Etudes Méthodes et Stratégies et à cet égard, le courriel produit par la société adressé le 29 juillet 2022 par la commune à un annonceur -et dont la société Etudes Méthodes et Stratégies a été destinataire d’une copie – se borne à informer ce dernier de l’absence de paiement par la société Etudes Méthodes et Stratégies, de la part de recettes revenant à la commune. Dans ces conditions, et faute au contrat d’une interdiction en ce sens, les courriels adressés par la commune à des annonceurs ne peuvent être regardés comme enfreignant des stipulations du marché conclu le 14 novembre 2018, entre la commune de Marseillan et la société Etudes Méthodes et Stratégies ni comme manifestant un manquement de la commune de Marseillan à son obligation de loyauté contractuelle. A supposer même que la société appelante puisse être regardée comme se prévalant également de l’absence d’exécution de bonne foi par la commune, du contrat du 14 novembre 2018, l’envoi des deux courriels précités par la commune à seulement deux annonceurs, qui n’a été effectué que dans le but de préserver les deniers communaux, ne saurait traduire une exécution de mauvaise foi par la commune de ses obligations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseillan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société EMS la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EMS le versement à la commune de Marseillan d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Etudes Méthodes et Stratégies est rejetée.
Article 2 : La Sarl Etudes Méthodes Stratégies versera la somme de 1 500 euros à la commune de Marseillan au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Etudes Méthodes et Stratégies et à la commune de Marseillan.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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