Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 17 déc. 2025, n° 2500074 |
|---|---|
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui rembourser la totalité des frais liés à l’accident du 6 juillet 2023, reconnu imputable au service, pour un montant de 796,60 euros, sous astreinte journalière, compte tenu du retard déjà écoulé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier.
Par des courriers en date du 24 juin 2025, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… a accepté, et le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin s’est abstenu d’y répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3, disposant que : «toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…)», et L. 112-6, disposant que : «les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) /». Puis, aux termes de l’article L. 231- 4 du même code : «Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) /».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Enfin, aux termes de l’article R. 421-7 du code de justice administrative : «Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.».
En l’espèce, Mme A… a adressé un courriel à l’administration le 4 mars 2024. L’absence de réponse pendant deux mois vaut décision implicite de rejet intervenue le 4 mai 2024, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. À compter de cette décision, elle disposait d’un délai de recours contentieux de deux mois, conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, auquel s’ajoutait un mois supplémentaire prévu par l’article R. 421-7, portant la durée totale à trois mois, soit jusqu’au 4 août 2024. La requête, enregistrée le 4 juin 2025, a donc été formée près de dix mois après l’expiration du délai légal. Elle est dès lors manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable.
O.R.D.O.N.N.E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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