Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 8 juillet 2022, n° 2100740
TA Nancy
Rejet 8 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'allotir

    La cour a estimé que les prestations étaient liées à l'apparence des sols et des murs et présentaient une unité fonctionnelle, justifiant ainsi l'absence d'allotissement.

  • Rejeté
    Sous-traitance des prestations

    La cour a jugé que la société requérante n'a pas établi que la société attributaire sous-traiterait l'ensemble des prestations, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La société Alain Gallois a demandé l'annulation de la procédure de passation du lot n° 7 d'un marché de travaux, l'injonction au CROUS de Lorraine d'allotir les prestations, et le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la passation du marché et le respect des obligations d'allotissement et de sous-traitance. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le CROUS n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'allotissement et que la société Alain Gallois n'avait pas prouvé que la société attributaire sous-traiterait l'intégralité des prestations. En conséquence, la société Alain Gallois a été condamnée à verser 1 000 euros chacun au CROUS et à la société Lagarde et Meregnani.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 8 juil. 2022, n° 2100740
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2100740
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 8 juillet 2022, n° 2100740