Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 juil. 2022, n° 2100740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2021, 14 février et 21 février 2022, la société Alain Gallois, représentée par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 7 du marché de travaux relatif à la réhabilitation du bâtiment E de la résidence universitaire Monplaisir à Vandoeuvre-lès-Nancy ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Lorraine, s’il entend reprendre la procédure, d’allotir les prestations distinctes du lot annulé ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses moyens sont recevables ;
— le CROUS n’a pas respecté son obligation d’allotir, ce qui l’a lésée dès lors qu’elle ne pouvait répondre que pour un lot qui aurait contenu les prestations « plâtrerie plafond » ;
— la société attributaire a sous-traité la totalité des prestations de « plâtrerie plafond », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2193-3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine, ci-après CROUS de Lorraine, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Alain Gallois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas en rapport direct avec son éviction ;
— il n’était pas tenu d’allotir les prestations du lot n°7 dès lors qu’elles sont toutes liées à l’apparence des sols et des murs ;
— il n’est pas établi que la société attributaire du marché sous-traitera les prestations qui lui ont été confiées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2021 et 22 février 2022, la société Lagarde et Meregnani, représentée par Me Polèse-Person, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Alain Gallois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne produit pas le contrat dont elle conteste la validité ;
— les moyens soulevés sont irrecevables ;
— le pouvoir adjudicateur a respecté son obligation d’allotir les prestations du marché ;
— la société attributaire est spécialisée en peinture et vitrerie et ne sous-traite pas l’intégralité des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique,
— les observations de Me Cathala, substituant Me Niango, avocat de la société Alain Gallois,
— et les observations de Me Moreau, avocat du CROUS de Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence du 18 septembre 2020, le CROUS de Lorraine a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de travaux portant sur la réhabilitation du bâtiment E de la résidence universitaire Monplaisir située à Vandoeuvre-lès-Nancy. Par un courrier du 8 janvier 2021, le CROUS a informé la société Alain Gallois du rejet de son offre portant sur le lot n° 7 et de ce que le marché avait été attribué à la société Lagarde et Meregnani. Par sa requête, la société Alain Gallois doit être regardée comme contestant la validité de ce contrat.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ".
4. Lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
5. Il résulte de l’instruction que le marché de travaux en litige a été divisé en 11 lots et que le lot n°7, au titre duquel la société requérante avait présenté une offre, a pour objet la réalisation des travaux de plâtrerie, faux-plafonds, menuiserie intérieure bois, revêtements durs et souples, peinture et nettoyage de mise en service. Si la société Alain Gallois soutient que ces prestations auraient pu être divisées en plusieurs lots dès lors qu’elles correspondent à des corps d’état différents, il résulte de l’instruction qu’elles sont relatives à l’apparence des sols et des murs et présentent une unité fonctionnelle au regard de l’objet du marché public de travaux de réhabilitation de la résidence universitaire. La société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le CROUS de Lorraine a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à cet allotissement.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2193-3 du code de la commande publique : « Le titulaire d’un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Toutefois, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire. / Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre ».
7. Si la société Alain Gallois soutient que la société Lagarde et Meregnani, société attributaire du marché, sous-traitera l’ensemble des prestations objet du lot n° 7, elle ne l’établit pas. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’offre retenue serait irrégulière pour ce motif doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la société Alain Gallois n’est pas fondée à contester la validité du contrat conclu le 8 janvier 2021 entre le CROUS de Lorraine et la société Lagarde et Meregnani.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Lorraine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alain Gallois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alain Gallois le versement au CROUS de Lorraine et à la société Lagarde et Meregnani de la somme de 1 000 euros chacun, en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alain Gallois est rejetée.
Article 2 : La société Alain Gallois versera au Centre Régional des Œuvres Universitaires et à la société Lagarde et Meregnani la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alain Gallois, au Centre Régional des Œuvres Universitaires de Lorraine et à la société Lagarde et Meregnani.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— M. Denizot, premier conseiller,
— Mme Cabecas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
L. ALe président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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