Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2325936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.
Il soutient que son retard à demander l’échange de permis résulte de la perte de son permis de conduire et de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien qui déclare s’être installé en France en 2016, a sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités ivoiriens contre un permis de conduire français. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que l’intéressé a sollicité l’échange de son permis de conduire après l’expiration du délai réglementaire d’un an qui lui était imparti pour le faire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. (…) ― D. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ». En vertu de l’article 1er de cet arrêté et du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ».
4. En l’espèce, il est constant que M. A…, qui a obtenu un titre de séjour délivré le 22 avril 2021, a demandé l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français le 3 août 2023, après l’expiration du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France au 22 avril 2022. S’il soutient que ce retard résulte de la perte de son permis de conduire et de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
T. B…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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