Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2205513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er novembre 2022, 26, 27 septembre 2023 et 17 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière
2°) d’annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 21 avril 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar :
- elle méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que Madagascar soit prêt à accueillir, héberger, entretenir et scolariser des enfants français.
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2021 :
- elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la présente requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision implicite n’est intervenue, l’intéressée ne s’étant pas présentée physiquement et personnellement en préfecture pour y déposer sa demande de titre ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de Mayotte a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B… A…, ressortissante malgache née le 10 janvier 1982 sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar. Par un courrier du 6 août 2021, réceptionné le 9 août 2021, Mme A… a, par la suite, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 9 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 9 décembre 2021 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de la « vie privée et familiale » puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par voie postale par Mme A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2021 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande de titre de séjour sont, ainsi que le soulève le préfet de Mayotte en défense, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2021 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui établit sa présence de manière stable et continue à Mayotte depuis au moins 2015, est la mère d’une fille de nationalité française née en 2012 à Madagascar de son union avec un ressortissant français. Par les pièces qu’elle verse au dossier, elle justifie d’une communauté de vie avec sa fille, qui est scolarisée à Mayotte depuis 2015. Le préfet de Mayotte indique, dans ses observations en défense, ne pas contester la contribution manifeste de la requérante à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, elle démontre la présence sur le territoire français de ses deux sœurs, l’une résidant à Mayotte et l’autre à Clermont Ferrand. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est engagée bénévolement dans le milieu associatif à Mayotte où elle exerce des responsabilités, qu’elle a obtenu son brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en novembre 2018 ainsi qu’un certificat de médiateur en janvier 2019 et qu’elle a été récompensée pour son engagement bénévole en décembre 2018. Par ailleurs, elle justifie avoir été bénévole d’avril à juillet 2020 et de février à mai 2021 dans le cadre de la mise en place du dispositif accès à l’eau à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses liens familiaux et personnels à Mayotte et à son intégration sociale manifeste, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté du 21 avril 2021 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 avril 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 21 avril 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar dans un délai d’un mois à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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