Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 14 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 10 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite est insuffisamment motivée ;
- la décision expresse ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’absence de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1er paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui a rejeté sa demande par une décision du 10 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation au tribunal.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire du 10 novembre 2023 n’est pas suffisamment motivée est inopérant, pour les motifs indiqués au point 1. La décision attaquée du 19 janvier 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Au vu des pièces du dossier et en particulier de cette motivation suffisante, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit également être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision expresse de la commission n’aurait pas été régulièrement notifiée à la requérante est sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de la requérante présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
D’une part, la requérante n’établit pas, par la production d’un contrat de location, de relevés de compte de novembre 2023 puis portant sur des périodes postérieures à la décision attaquée, des cartes grises des véhicules dont elle dispose et des visas obtenus en vue de voyager en Chine et à Dubaï, les revenus que génèrerait l’activité professionnelle dont elle se prévaut de dirigeante d’une entreprise spécialisée notamment dans la vente de costumes africains. D’autre part, à la date de la décision attaquée, il est constant qu’elle entretenait une relation avec M. E… B…, de nationalité française, de laquelle est né D… B…, enfant français né le 11 janvier 2023, avec lequel elle entend lui rendre visite. Elle ne justifie par ailleurs à cette même date d’aucune autre attache familiale au Sénégal. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne produit aucun billet d’avion aller-retour, Mme C… ne saurait être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes dans son pays à l’issue de son séjour en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue que M. E… B… serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Sénégal, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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