Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2430476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre et le 13 décembre 2024, M. D F alias A E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut de sa situation personnelle ;
— les décisions violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Lemos Paes Goncalves Da Silva, représentant M. F, assisté d’un interprète en portugais,
— et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant brésilien né le 27 mars 2001, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Les arrêtés litigieux énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. F de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Elles mentionnent notamment que M. F, le 18 novembre 2024, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances avec ITT inférieure à huit jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. F.
5. Il ressort des décisions attaquées que M. F a déclaré être entré en France le 10 mars 2024 sans le justifier et être célibataire avec un enfant non à charge. S’il produit des pièces pour les besoins de la procédure tendant à démontrer qu’il pourrait être pris en charge par sa mère et qu’il est entré en France de façon régulière, en tout état de cause au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et de sa situation générale, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce critère du danger à l’ordre public, en ce compris les « troubles psychiatriques majeurs » dont il soufre selon les termes des écritures. Il n’établit donc pas une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Les faits pour lesquels M. F a été condamnés constituent une menace pour l’ordre public. La triple circonstance qu’il est atteint de troubles psychiatriques, qu’il est suivi par une assistante sociale, enfin que son père au Brésil estime qu’il ne peut plus s’occuper de son fils, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de police en charge de la sécurité publique et qui apprécie la menace que représente le requérant pour l’ordre public. Il a été condamné, même en comparution immédiate, procédure sur laquelle le tribunal n’a pas à porter d’appréciation, à une peine de douze mois par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits mentionnés au point 3. Dès lors sur ce point, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7 Aucun des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’illégalité. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Compte-tenu de la situation globale de l’intéressé et des faits pour lesquels il été signalé qui constituent, comme dit au point 6, une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. La circonstance qu’il a fait appel du jugement du tribunal correction intervenu le 18 novembre 2024 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il pourra se faire représenter par un avocat pour garantir ses droits de la défense et que sa mère qui est en cours de renouvellement de sa carte de séjour, est présente sur le territoire français.
10. Il n’appartient pas au tribunal de connaître de la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
11. Aucun des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’illégalité. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine est dépourvu de toute précision et ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne soulevant aucun autre moyen que ceux déjà invoqués pour les autres décisions contestées, doit être écarté.
14. En tout état de cause, la circonstance que sa mère est en France et que son père ne veut plus le prendre en charge alors que le requérant est majeur, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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