Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2025 et 1er mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté n° 76-2024-04-18-00004 du 18 avril 2024 déclarant d’utilité publique l’acquisition de la parcelle située au 53 avenue du 14 juillet sur le territoire de la commune de Sotteville-lès-Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les travaux de jardinage et dératisation qu’il a réalisés conduisent à un changement des circonstances de fait par rapport aux circonstances qui ont conduit à l’adoption de l’arrêté du 18 avril 2024 déclarant d’utilité publique l’acquisition de la parcelle située au 53 avenue du 14 juillet de sorte que l’opération a perdu son caractère d’utilité publique compte tenu de son objet très limité au demeurant ;
- la déclaration d’utilité publique était illégale dès l’origine dès lors qu’elle n’est motivée que par le mauvais état d’entretien du jardin, ce qui ne peut légalement conduire à l’application de la procédure d’expropriation prévue à l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, que la maison était en bon état, qu’il justifiait de circonstances personnelles expliquant l’absence d’entretien du jardin, et qu’il n’existait pas d’utilité publique à conduire une procédure d’expropriation ;
- le maire aurait dû utiliser d’autres procédures pour le contraindre à entretenir son jardin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, au motif que la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2024 déclarant d’utilité publique l’acquisition de la parcelle cadastrée AY 0922 située au 53, avenue du 14 juillet sur le territoire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a épuisé tous ses effets antérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, le tribunal judiciaire de Rouen ayant déclaré l’intéressé immédiatement exproprié de son bien par une ordonnance du 21 novembre 2024, soit avant la décision de refus d’abroger attaquée.
M. B… a produit des observations sur ce moyen le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal provisoire du 12 mai 2023, le maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a constaté l’abandon manifeste de la parcelle AY 922 située au 53 avenue du 14 juillet, dont M. B… est propriétaire. Le maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a constaté par procès-verbal définitif du 21 novembre 2023 qu’aucun des travaux n’a été réalisés. Par une délibération du 7 décembre 2023, le conseil municipal a déclaré en état d’abandon manifeste la parcelle AY 922 et a décidé d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune ou de l’organisme qu’elle aura désigné. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d’utilité publique l’acquisition de la parcelle AY 922. Cet arrêté est devenu définitif, le recours au fond présenté par M. B… devant le tribunal administratif contre cet arrêté ayant donné lieu à une ordonnance de désistement d’office en date du 2 octobre 2024. Par un courrier du 2 décembre 2024, le requérant a demandé au préfet de la Seine-Maritime d’abroger son arrêté du 18 avril 2024. Par la décision contestée du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine Maritime a refusé d’abroger son arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste. » Aux termes de l’article L. 2243-3 du même code : « A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune (…) La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. / La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d’abandon manifeste intervient soit à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l’expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa. (…) ». Aux termes de l’article L. 2243-4 de ce code : « L’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article. / Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, (…) Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : / 1° Déclare l’utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; / 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ; / 3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l’expropriation ; / 4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; / 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique. (…) Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de l’arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d’indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement. ». Aux termes de l’article L222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte déclaratif d’utilité publique réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte déclaratif d’utilité publique dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge soit saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ce recours est irrecevable, alors même que l’acte continuerait de produire des effets indirects ou induits, comme c’est le cas, par exemple, d’un acte portant déclaration d’utilité publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 7 décembre 2023, le conseil municipal a déclaré en état d’abandon manifeste la parcelle AY 922 et a décidé d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune suite à un procès-verbal du 21 novembre 2023 du maire constatant que la remise en état du bien en cause n’a pas été réalisée. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d’utilité publique l’acquisition de la parcelle AY 922. La consignation de l’indemnité prévisionnelle fixée dans l’arrêté préfectoral est intervenue le 4 septembre 2024. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré M. B… immédiatement exproprié de son bien. Le 2 décembre 2024, M. B… a demandé au préfet de la Seine-Maritime d’abroger l’arrêté du 18 avril 2024 du fait qu’il a réalisé les travaux demandés. Toutefois, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2024 a épuisé tous ses effets le jour de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen soit le 21 novembre 2024, sans que le requérant puisse utilement invoquer, à cet égard, les dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui ne s’appliquent qu’en cas d’annulation par le juge de la déclaration d’utilité publique et non en cas d’annulation d’un refus d’abroger un tel acte à la suite de changement de circonstances. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’abroger cet arrêté sont dépourvues d’objet, et la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Sotteville-lès-Rouen et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
C. Bellec
La présidente,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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