Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2406724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A… représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article R.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un bref délai, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un « titre de voyage » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kadoch, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le préfet de police est tenu de lui délivrer une carte de résident en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
elle méconnaît son droit au travail protégé par l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 16 juillet 1988, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, où il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu cette qualité. M. A… a sollicité, le 28 novembre 2022, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction le même jour, régulièrement renouvelée depuis lors, et en dernier lieu, le 30 janvier 2024 pour une durée de quatre mois. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas délivré de carte de résident au requérant, à la suite du dépôt de sa demande en préfecture, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 24 novembre 2022, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, et que le préfet de police était, en application des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu de lui délivrer cette carte au plus tard le 24 février 2023. De plus, le préfet de police, auquel la requête de M. A… a été transmise, n’a pas produit d’observations en défense venant contredire utilement les dires du requérant et les pièces du dossier ne font pas apparaître l’existence de difficultés particulières que poserait l’instruction de la demande de carte de résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Kadoch en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d‘un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kadoch une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kadoch et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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