Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 mai 2024, n° 2213801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Assurances du Crédit Mutuel ( ACM ), société Crédit industriel et commercial ( CIC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 juin 2022, le 14 mars 2024 et le 3 avril 2024, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) et la société Crédit industriel et commercial (CIC), représentées par Me Garnier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société ACM la somme de 7 459, 01 euros au titre des dommages indemnisés et celle de 580 euros au titre des frais et honoraires d’expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 avril 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société CIC la somme de 987, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— la société ACM justifie avoir versé à son assuré, la société CIC, dans les droits duquel elle est subrogée, la somme de 7 459, 01 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des « gilets jaunes » du 16 novembre 2019 ;
— la société CIC justifie avoir pris à sa charge une franchise de 987, 50 euros ;
— la société ACM est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l’expertise en lien avec la manifestation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 21 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la société ACM sont irrecevables, car elle n’établit pas son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcus,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Garnier, représentant la société ACM et la société CIC, et celles de Mme Lefebvre, avocate stagiaire plaidant en présence de son maître de stage, Mme A B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACM a versé à son assurée, la société CIC, qui exploite une agence bancaire, située 45 rue de Turbigo dans le 3e arrondissement à Paris, une somme de 7 459,01 euros en réparation de dommages causés à l’agence, qu’elle impute à des dégradations perpétrées lors de la manifestation du mouvement contestataire dit des « gilets jaunes » le 16 novembre 2019 à Paris. Par un courrier du 8 avril 2022, reçu par la préfecture de police le 11 avril 2022, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme de 7 459, 01 euros et de celle de 580 euros acquittée pour les frais d’expertise. Par le même courrier, la société CIC a demandé le remboursement de la franchise d’un montant de 987, 50 euros, en lien avec les dommages, qui a été laissée à sa charge. Par un courrier du 2 mai 2022, le préfet de police a rejeté ces demandes indemnitaires. Par la présente requête, la société ACM et la société CIC demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser ces sommes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 25 mai 2020 et des photos produites à l’instance que les locaux de l’agence bancaire ont subi des dégradations matérielles – les vitrages feuilletées de la devanture ont été brisés et le guichet automatique bancaire détérioré. Il résulte de l’instruction que la manifestation du 16 novembre 2019 a revêtu un caractère violent, avec de nombreux débordements, qu’un cortège de manifestants s’est rendu de la place de Champerret à la place de la Bastille, en passant, à proximité de la rue de Turbigo, par la place de la République et le boulevard Beaumarchais, où des heurts avec les forces de l’ordre et des dégradations ont été constatés. La présence de manifestants dans le quartier des Halles, rue de Rivoli et rue de la cité, où ils ont tenté vers 18 heures d’enfoncer la porte principale de la préfecture de police, a également été constatée. Toutefois, comme le préfet de police le soulève en défense, en l’absence de dépôt de plainte ou de tout autre élément permettant de dater les dégradations dont la réparation est demandée, et alors que la déclaration de sinistre à l’assureur a été enregistrée le 16 décembre 2019, soit un mois après la manifestation du 16 novembre 2019, au-delà du délai de huit jours ouvrés fixé par les stipulations du contrat d’assurance pour adresser la déclaration de sinistre à l’assureur, il n’est pas établi que ces dégradations ont été perpétrées pendant la manifestation.
4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police aux conclusions de la société ACM.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACM et de la société CIC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel, à la société Crédit industriel et commercial, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. Marcus
La greffière,
S. Dekhil
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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