Infirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 31 oct. 2019, n° 18/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 16 février 2018, N° 17/02647 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00869 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G5CY
SL-NT
JUGE DE L’ÉXÉCUTION DE NIMES
16 février 2018
RG:17/02647
SNC ANCRE
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
SNC ANCRE, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 347 800 351, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur B C domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur D Z
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats assistée par Mmes Charline ROMERO et Christine HARANG, greffières stagiaires.et Mme Maléka BOUDJELLOULI, greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2019 successivement prorogé au 23 Mai, 27 Juin, 19 septembre 2019 et 31 Octobre 2019.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sèverine LEGER, Conseillère pour la Présidente légitimement empêchée, publiquement, le 31 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2018 par la SNC Ancre à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le 16 février 2018 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai le 23 mars 2018 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées de manière électronique le 27 mars 2018 ;
Vu les conclusions de l’intimé notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 février 2016, la Snc Ancre a été condamnée à restituer le bateau 'Sabelle II’ à M. D Z, à remonter les deux embrases et à remettre en marche les deux moteurs, le tout sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois à compter de quinze jours suivant la signification de la décision.
Par acte du 18 mai 2017, M. D Z a assigné la Snc Ancre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes pour obtenir la liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation prononcée dans l’ordonnance du 3 février 2016.
Par jugement contradictoire du 16 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nîmes, après avoir estimé que la Snc Ancre n’avait pas respecté ses obligations, a liquidé l’astreinte à la somme de 4 500 euros, a condamné la Snc Ancre à payer cette somme à M. D Z, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
La Snc Ancre a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2018.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondée et de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de dire qu’il résulte des constats même de M. X et du rapport critique de M. Y que le bateau est actuellement en l’état où il se trouvait lors de son arrivée à la Snc Ancre, de constater que le bateau est à la disposition de M. D Z depuis le 1er avril 2016 et qu’il appartenait à celui-ci de prendre toutes ses dispositions pour le récupérer en l’état, ne pouvant à l’évidence récupérer un bateau neuf et de constater en conséquence que l’ordonnance de référé est exécutée peu importe que M. D Z n’ait pas voulu matériellement reprendre le bateau.
L’appelante demande ainsi à la cour de de débouter M. D Z de toutes ses demandes et subsidiairement, tenant les difficultés rencontrées, de faire application des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire ou la réduire à 1€ symbolique.
En toute hypothèse, la Snc Ancre réclame la condamnation de M. D Z à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la Snc Ancre fait principalement valoir que l’ordonnance de référé a été exécutée, les moteurs du bateau ayant bien été remontés, que celui-ci a été mis sur cales et qu’il a été remis dans son état d’origine. Elle indique que M. D Z a toujours refusé les travaux de réparation qu’elle lui proposait et qu’il lui appartenait ainsi de se donner les moyens de reprendre son bateau lequel était à sa disposition depuis le 1er avril 2016.
À titre subsidiaire, elle se prévaut du caractère provisoire de l’astreinte prononcée et des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’obligation, M. Z n’ayant jamais mandaté de réparateur indépendant et n’ayant pas payé la facture de gardiennage. Elle soutient avoir fait diligence pour restituer le bateau dans les sept jours de l’ordonnance mais ne pouvoir restituer un bateau réparé alors que son propriétaire a refusé d’engager les frais de réparation nécessaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de constater l’absence de restitution du bateau par la Snc Ancre et en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour, de liquider l’astreinte à la somme de 4 500 euros, de condamner la Snc Ancre au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance et d’appel.
M. Z indique que l’état du bateau s’est détérioré depuis octobre 2014 du fait de sa mise sur cale sèche pendant deux ans et qu’il ne peut plus désormais naviguer alors que les travaux commandés ne nécessitaient pas la dépose des moteurs et des embases dont la Snc Ancre a pris la seule initiative. Il précise être privé de la jouissance de son bateau dont il continue d’assumer les charges afférentes. Il ajoute que le rapport établi le 23 octobre 2017 par M.
Y produit par la Snc Ancre ne peut être pris en compte en ce qu’il n’a pas été réalisé de manière contradictoire et ne peut valablement attester de l’état du bateau lors de son arrivée en 2014 et que les photographies ne sont pas datées.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 novembre 2018 puis, après un déplacement, a été évoquée à l’audience du 26 février 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019. Le délibéré a fait l’objet de quatre prorogations successives dans l’attente de la communication du jugement au fond rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes entre les parties initialement fixé au 5 mars 2019 et prorogé au 13 septembre 2019.
Le délibéré a ainsi été prorogé au 31 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 3 février 2016 par la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, il a été ordonné à la SNC Ancre prise en la personne de son représentant légal de restituer à M. D Z le bateau Sabelle II en procédant au remontage des deux embases et en remettant les deux moteurs en marche dans les quinze jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
L’ordonnance a été signifiée à la SNC Ancre le 8 mars 2016.
La SNC Ancre produit un courrier adressé à M. Z le 8 avril 2016 le mettant en demeure de venir prendre possession de son bateau sous huitaine compte tenu du remontage des pièces effectué par ses soins.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 3 mai 2016 à la demande de M. Z qu’il a été constaté que le remontage des deux embases avait été effectué, tout comme le remontage des moteurs. Le gérant de la SNC Ancre a cependant indiqué refuser de mettre les deux moteurs en route pour cause de sécurité, une durite d’échappement étant percée sur l’un et le coude du collecteur étant fendu sur l’autre.
L’expert maritime présent sur les lieux, M. A de X, a préconisé une mise en route des moteurs pour vérification avec essai marche avant et marche arrière et remise à sec car il venait de relever une entrée d’eau sur un soufflet du moteur bâbord, le bateau ne pouvant être laissé à l’eau.
Le mécanicien missionné par M. Z a indiqué que le changement de soufflet devait être effectué hors de l’eau.
Dans son procès-verbal de constatations, l’expert a précisé que le moteur tribord avait démarré mais n’avait pu être laissé en marche compte tenu d’une importante fuite d’eau au niveau du coude en sortie du collecteur d’échappement. Il a indiqué que malgré de nombreux essais, il n’avait pas été possible de démarrer le moteur bâbord dû à la présence d’air dans le
circuit gasoil ainsi que le probable mauvais état de la membrane de la pompe à gasoil, l’expert n’ayant pu déterminer avec précision l’origine du dysfonctionnement constaté.
L’expert a recommandé à M. Z de 'faire intervenir un mécanicien marine indépendant et extérieur au chantier afin de remplacer le coude d’échappement tribord, remplacer le tuyau souple d’échappement du moteur bâbord et remplacer la membrane de la pompe à gasoil du moteur bâbord qui semble être poreuse, voire percée'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SNC Ancre a effectivement fait diligence pour exécuter l’obligation de faire qui lui a été imposée mais qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exécution, la remise en marche des moteurs nécessitant des réparations complémentaires que M. Z n’a pas souhaité engager.
Il n’y a en conséquence pas lieu de liquider l’astreinte ordonnée et M. Z sera débouté de sa demande par voie d’infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, M. D Z sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, la décision déférée ayant condamné la SNC Ancre aux dépens étant infirmée.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC Ancre qui sera déboutée de sa prétention à ce titre.
La prétention formée par M. Z sera également rejetée en ce qu’il succombe, la décision du premier juge lui ayant allouée la somme de 1 200 euros de ce chef étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. D Z de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme LEGER, Conseillère pour la Présidente légitimement empêchée et par Mme BOUDJELLOULI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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