Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2421344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 août 2024, N° 2421343/1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. F H, M. D Duc B A, M. J E et M. C G, représentés par Me Dillenschneider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury national leur attribuant leur note aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour les épreuves de mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2421343/1 du 20 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « () Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. () ». L’article R. 411-5 du même code précisant : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. / L’introduction de la requête au moyen d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l’a introduite comme représentant unique. ».
4. Par une ordonnance n° 2421343/1 du 20 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du jury national leur attribuant leur note examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour les épreuves de mai 2024. L’ordonnance a été notifiée au conseil des requérants via l’application télérecours le 20 août 2024 dont il a accusé réception le même jour et à M. H, qui est le représentant unique des requérants, par courrier dont il a accusé réception le 23 août 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. F H, M. D Duc B A,
M. J E et M. C G seraient réputés s’être désistés de leur requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2421344. Or, les requérants n’ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’ils n’ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Ils doivent donc être réputés s’être désistés de leur requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F H, M. D Duc B A, M. J E et M. C G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H, représentant unique des requérants.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M. I
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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