Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430836 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer la demande du requérant dans un délai de 15 jours et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée en tant qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre ;
il se trouve dans une situation de précarité administrative et sociale ;
la décision a des conséquences sur sa situation professionnelle dès lors qu’il a été suspendu le 15 novembre 2024 de son emploi ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 21 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois.
Par un acte du 27 novembre 2024, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 2430835 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré a été enregistrée le 28 novembre 2024 par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a obtenu le statut le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 23 septembre 2019. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2024 dont il a demandé le renouvellement sur l’ANEF le 17 mai 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 16 novembre 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois, valable du 21 novembre 2024 jusqu’au 20 mai 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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