Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2604828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Minko Mi Nze demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 31 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux alors qu’il est arrivé mineur en France à l’âge de 15 ans, en 2019 et qu’il est placé dans une situation de précarité important ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […]. » Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant péruvien né le 14 septembre 2004, a sollicité le 31 octobre 2025, au moyen du formulaire prévu à cet effet sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour et que, malgré ses relances, formulées, suivant la même voie électronique, les 13 janvier et 9 février 2026 ainsi que, par voie postale, le 11 février 2026, il n’a toujours pas obtenu ce rendez-vous près de 7 mois plus tard. Il en résulte également que le requérant justifie être arrivé en France alors qu’il était âgé de 15 ans et résider en France depuis 2019, et que l’absence de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour revêt une urgence particulière, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de contestation du préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établissant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin pour le moment d’assortir cette injonction d’une astreinte, de communiquer à M. B… A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer, sa demande de titre de séjour.
Dès lors qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la remise du récépissé prévu par ces dispositions est subordonné au dépôt préalable d’une demande de titre de séjour complète et que M. B… A… n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu’il soit en outre enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour doivent en revanche être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… A…. afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’État versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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