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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2405253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405253 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 05 mars 2024, M. A B, représenté par Me Magali Garin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 04 mars 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination.
4°) de condamner le préfet de police de Paris à verser une somme de 400 euros au Conseil du requérant euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Chevilly-Larue dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Garin et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2405253/12-3
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