Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2024, n° 2431673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même échéance et ce jusqu’à ce que le préfet ait statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et est caractérisée en l’espèce dès lors que la décision le place en situation irrégulière sur le territoire et qu’il se retrouve dans une situation précaire, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 22 février 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les stipulations des alinéas 1 et 2 de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2428617 enregistrée le 28 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 août 1986, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et a été reçu à la préfecture le 22 août 2023. Un récépissé valable du 22 août 2023 au 21 février 2024 lui a été remis à cette occasion. Par la présente requête, M. A, dépourvu de tout titre attestant la régularité de son séjour depuis le 21 février 2024, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née du silence conservé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2428791 du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans saisi par le requérant sur le même fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a considéré, notamment, que l’intéressé était en situation irrégulière depuis le 21 février 2024 mais avait attendu le 28 octobre 2024 pour saisir le juge des référés. Alors que ces circonstances suffisent à renverser la présomption d’urgence invoquée par M. A, ce dernier se borne, dans le cadre de la présente instance, à soutenir qu’il a saisi à plusieurs reprises le préfet de police, en dernier lieu le 6 juin 2024, pour s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier, et qu’il a en vain demandé à son employeur de déposer une demande d’autorisation de travail à son profit. Il n’apporte toutefois à l’appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir l’exactitude, hormis une mise en demeure adressée à son employeur par son conseil le 14 octobre 2024, soit près de huit mois après la suspension de son contrat de travail par son employeur. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A est employé depuis le mois de juin 2024 par une autre société que celle avec laquelle il est lié par contrat à durée indéterminée, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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