Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 mai 2026, n° 2603085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer le cas échéant un certificat de résidence de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Megherbi, représentant M. A…, qui reprend ses écritures, et soutient que l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en compte,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère,
- les explications de M. A… qui indique avoir repris la vie commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage sans avoir à détailler les raisons l’amenant à fixer ces modalités. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
2. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A….
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être domicilié au domicile de la mère de ses enfants à D…, domicile où il recevait ses courriers, notamment celui du préfet du Finistère en date du 24 mars 2026. S’il indique à présent être domicilié chez un ami à Quimper et produit un récapitulatif de démarche en ligne du 2 mars 2026, il n’établit pas avoir informé l’administration préfectorale de son changement de domicile. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’établit pas avoir demandé au préfet la modification du lieu de l’assignation à résidence et s’être vu refuser un changement de ce lieu, le préfet a pu retenir à bon droit l’adresse déclarée par le requérant pour l’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. Le présent arrêté d’assignation à résidence n’ayant pas été pris sur le fondement de la menace à l’ordre public, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public pour contester l’arrêté attaqué.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer des personnes dont il se déclare proche. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A… de son enfant avec lequel d’ailleurs il n’établit plus résider. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au demeurant, les menaces et violences répétées de l’intéressé à l’égard de sa conjointe ont été perpétrées devant son enfant, ce qui caractérise un comportement qui ne peut, en tout état de cause, être favorable à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
10. M. A…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En se bornant à produire une attestation de l’expert-comptable attestant l’absence de versement de salaire entre mars 2025 et juillet 2025 et trois bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2025 et janvier 2026, M. A… n’établit pas travailler à la date de son assignation à résidence. Dès lors, il n’établit pas que ses obligations professionnelles ne lui permettraient pas de satisfaire aux obligations de pointage. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de se présenter aux autorités de police et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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