Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 20 nov. 2025, n° 2307559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. H… F…, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif présenté devant la commission de réforme le 14 décembre 2021 et notamment les écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D…, ainsi que, en tant que de besoin, la décision implicite initiale de rejet de la Poste de cette même demande ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui communiquer les documents sollicités et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, à compter du prononcé de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette même société les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de cette même société la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande du requérant de communication du dossier administratif présenté à la commission de réforme le 14 décembre 2021 dès lors qu’il a déjà été remis à M. F…, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D…, et par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction correspondantes.
Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une mesure d’instruction prise le 7 janvier 2025, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la société La Poste de communiquer au tribunal les écrits en litige de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D….
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, ces pièces, soustraites au contradictoire, ont été communiquées au tribunal par la société La Poste, représentée par Me Bellanger.
Vu :
- l’avis n° 20233705 du 11 juillet 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tastard, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. H… F…, agent professionnel qualifié de la Poste en fonction dans le département de l’Essonne, a demandé à la société La Poste, par un courrier du 11 mai 2023, la communication des pièces administratives de son dossier présenté devant la commission de réforme le 14 décembre 2021 et notamment les écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D…. A la suite de la décision implicite de rejet de sa demande par la société La Poste, il a saisi, le 12 juin 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 11 juillet 2023, émis un avis favorable, sous réserve, à la communication des documents demandés. A défaut de communication des documents sollicités par la société La Poste à la suite de la saisine de cette commission, M. F… demande au tribunal d’annuler la décision confirmative par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif présenté devant la commission de réforme le 14 décembre 2021 et notamment les écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D…, ainsi que, en tant que de besoin, la décision implicite initiale de rejet de la Poste.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-2 de ce code : « L’administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (…) ». L’article R. 343-3 du même code dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Selon l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
Les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
Si M. F… demande au tribunal d’annuler, en tant que de besoin, la décision par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande initiale du 11 mai 2023 de communication des pièces administratives de son dossier présenté devant la commission de réforme le 14 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que du silence gardé par cette société pendant deux mois à compter de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs est née une décision confirmative de rejet qui s’est substituée à la décision initiale implicite de rejet de la société La Poste. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision confirmative de rejet par la société La Poste de la demande de communication des documents sollicités par M. F….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La société La Poste doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette sa demande de communication du dossier administratif présenté à la commission de réforme le 14 décembre 2021, au motif que ce dossier aurait déjà été remis à M. F…, antérieurement à l’introduction de la requête, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D…. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le président du comité médical de la société La Poste à Paris a remis, en main propre, les 14 décembre 2021 et 4 avril 2023, à M. F… des copies des pièces médicales de son dossier alors que la demande du requérant examinée dans le cadre du présent litige porte sur les pièces administratives de son dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-6 du même code dispose que : « « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Selon l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
En premier lieu, une personne de droit privée chargée d’une mission de service public est en principe tenue de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents qu’elle détient et qui ont été produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les pièces administratives du dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021 dont M. F… demande la communication constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils se rattachent à l’exercice de la mission de service public par La Poste, société anonyme, plus particulièrement de gestion de ses agents de droit public dont M. F… fait partie. Ces documents sont communicables sous réserve des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dès lors, M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision confirmative de rejet par la société la Poste de sa demande en tant qu’elle rejette sa demande de communication des pièces administratives du dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D….
En second lieu, des témoignages ou procès-verbaux d’audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Ces personnes ont la qualité d’intéressées au sens du II de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et les documents ne sont communicables qu’à elles, lorsque la communication de ces documents à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
Dans l’hypothèse d’un règlement au fond du litige, le tribunal a demandé, par une mesure supplémentaire d’instruction, que lui soient communiqués les écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D… selon les modalités prévues par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Ces écrits des collègues de M. F… versés au dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021 constituent également des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, il ressort des termes de ces écrits, qui ont été soustraits du contradictoire, que ces documents ne sont communicables in extenso qu’à leurs auteurs respectifs dès lors qu’ils comportent des mentions relevant du champ de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent être communiqués au requérant occultés des mentions protégées sans perdre tout intérêt pour l’intéressé. Dès lors, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision confirmative de rejet de sa demande par la société La Poste en tant qu’elle rejette sa demande de communication de ces écrits de ses collègues. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation portant sur ces écrits doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision confirmative en litige de rejet par la société La Poste doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande de communication de M. F… des pièces administratives du dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la société La Poste de communiquer à M. F… les pièces administratives du dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021, sous réserve des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La décision confirmative de rejet par la société La Poste de la demande du requérant est annulée en tant qu’elle rejette la demande de communication de M. F… des pièces administratives du dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D….
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de communiquer à M. F… les pièces administratives du dossier présenté devant la commission de réforme du 14 décembre 2021, sous réserve des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des écrits de Mme G… A…, Mme E… C… et Mme B… D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à M. F… une somme de 800 euros (huit cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et à la société anonyme La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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