Rejet 18 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 14 août 2025, M. B C, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion des flux concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant gabonais né le 4 octobre 1993, est entré en France le 22 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié en cette qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 30 octobre 2022. L’intéressé a ensuite sollicité du préfet du Morbihan son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée, par une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 11 janvier 2023. Le 24 janvier 2023, le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture du Morbihan. L’instruction de cette demande a été reprise par la préfecture de Maine-et-Loire. Elle a été rejetée par un arrêté du 16 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée, pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. A une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : / a) au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe 1. ».
4. M. C fait valoir qu’il travaille depuis 2019 et verse au dossier, au soutien de ses allégations, plusieurs certificats de travail justifiant de ce qu’il a d’abord travaillé en tant qu’employé, au mois de décembre 2020, puis de coffreur entre juin et septembre 2022 à Lorient (Morbihan). Il justifie ensuite avoir conclu, entre le 24 août 2023 et le 8 février 2024, plusieurs contrats de mission temporaire avec la société Abalone à Cholet (Maine-et-Loire) pour des fonctions de coffreur-bancheur. Toutefois, il est constant que l’intéressé ne disposait pas à l’appui de sa demande de titre de séjour d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3.2 de l’accord franco-gabonais susvisé. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu ces stipulations en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C, qui y est entré le 22 septembre 2015, s’explique par l’obtention de titres de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Sans enfant, il déclare être séparé de son épouse, ressortissante camerounaise avec laquelle il s’est marié le 23 octobre 2021, et indique vivre avec une nouvelle compagne, sans apporter toutefois davantage de précisions sur la vie commune alléguée. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Gabon, où résident ses parents et sa sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, le requérant, qui fait notamment valoir être inséré professionnellement, a toutefois été condamné le 7 juin 2019 à un an de prison avec sursis pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, et est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sans incapacité envers son épouse, de violences par une personne en état d’ivresse manifeste et de rébellion, commis le 27 mai 2022, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision de refus.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Traitement de données ·
- Mesures d'urgence ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Université
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Prolongation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Détournement de procédure ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Parité ·
- Maire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Protection ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Retard de paiement ·
- Marches ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Tunisie ·
- Lieu
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Information ·
- L'etat ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Mineur ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion
- Poste ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Écrit ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Demande
- Plein emploi ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Discrimination syndicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.