Non-lieu à statuer 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 déc. 2024, n° 2300097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et le 7 mars 2024 sous le n° 2300097, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières, de taxes spéciales et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de son établissement situé 33 rue du Saut Le Cerf à Jeuxey (88) à concurrence de la différence entre les quotités mises en recouvrement et celles qui seraient résultées d’un calcul correct du dispositif de planchonnement, étant précisé que ce montant est estimé à 7 280 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024, le 12 avril 2024 et le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2023 et le 7 mars 2024 sus le n° 2303170, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxes foncières, de taxes spéciales et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de son établissement situé 33 rue du Saut Le Cerf à Jeuxey (88) à concurrence de la différence entre les quotités mises en recouvrement et celles qui seraient résultées d’un calcul correct du dispositif de planchonnement, étant précisé que ce montant est estimé à 7 490 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024, le 12 avril 2024 et le 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Il résulte de l’instruction que, le 12 septembre 2024, postérieurement à l’introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a dégrevé la SAS immobilière carrefour de l’ensemble des sommes en litige. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge qui sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Immobilière Carrefour.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300097 et 2303170
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