Confirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 sept. 2019, n° 16/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 4 avril 2016, N° F15/00384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2019
N° 1573/19
N° RG 16/01777 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PYSV
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
04 Avril 2016
(RG F15/00384 -section )
GROSSE
le 27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. Y Z
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Mai 2019
Tenue par E D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E D
: X
A B : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E D, X et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Y Z a été embauché par la société GDA Services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2015 en qualité de chargé d’affaires, groupe 2, coefficient 157.50 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avec une période d’essai de trois mois.
Par lettre recommandée en date du 31 mars 2015, la société a mis fin à la période d’essai à effet du 16 avril 2015.
Après avoir vainement dénoncé son solde de tout compte par lettre recommandée du 20 juin 2015 Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 25 septembre 2015 pour obtenir paiement de son salaire du mois de mars 2015, le remboursement de frais, une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2016 le conseil de prud’hommes a condamné la société GDA Services à payer à Y Z :
— 4 254,27 euros au titre du salaire du mois de mars 2015
— 425,43 euros au titre des congés payés y afférents
— 226,90 euros au titre des congés payés d’avril 2015
— 2 223,34 euros au titre du remboursement des frais professionnels de mars 2015,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 septembre 2015, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 6 mai 2016, la société GDA Services a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions visées le 29 mai 2019 et soutenues à l’audience, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, déboute Y Z de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a mis fin sans abus à la période d’essai qui n’a pas été concluante, qu’en sa qualité de chargé d’affaires, Y Z devait rendre compte de l’état de ses rendez-vous et prospections, ce qu’il n’a fait à aucun moment, que le seul rendez-vous qu’il a pu obtenir était avec une société Pichon pour le 21 mars 2015, qu’il s’avère que la société était fermée ce jour, qu’aucun autre rendez-vous n’a été pris avec cette société, qu’en outre le salarié devait se rendre sur le site une fois par semaine pour faire le point sur l’ensemble de ses missions, qu’il n’a jamais honoré le moindre rendez-vous, ce qui a pu semer le doute sur la réalité de l’accomplissement de ses missions, d’autant qu’il n’a apporté aucune affaire entre février et mars 2015, qu’il n’a pas honoré le rendez-vous de recadrage qui devait avoir lieu le 31 mars 2015, qu’elle a donc considéré qu’il était en absence injustifiée, que les frais engagés par Y Z ne peuvent être regardés comme étant d’ordre professionnel, qu’ils ne correspondent pas au planning produit dans les échanges de courriels du salarié.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, Y Z demande la condamnation de la société GDA Services à lui payer :
— 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 4 679,70 euros bruts au titre du salaire de mars 2015
— 2 223,34 euros à titre d’indemnités de déplacement, repas, hôtel, téléphone
— 425,43 euros d’indemnités de congés payés du 1er mars au 16 avril 2015.
Il expose ne pas comprendre la position de l’appelante selon laquelle il n’aurait pas travaillé en mars 2015 alors qu’il y a eu six envois de mails et un rendez-vous dans les bureaux de la société le 11 mars, que la lettre l’informant de la non poursuite de son contrat n’indique pas qu’il n’aurait pas travaillé, que la société ne lui a jamais reproché une quelconque absence y compris dans le dernier mail de la convocation du 31, qu’il n’a jamais reçu de tableaux PDF ou Excel malgré ses réclamations, ni ordinateur, téléphone, cartes de visite, voiture, comme prévu, qu’il a dû attendre le 19 avril pour s’inscrire comme demandeur d’emploi faute de remise des documents de rupture le 17 avril, qu’il n’a reçu son solde de tout compte que le 24 avril.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L.1221-1 du code du travail que la société GDA Services, qui ne produit pas la moindre pièce, ne pouvait considérer que Y Z était en situation d’absence injustifiée au cours du mois de mars 2015 au motif qu’elle a douté de la réalité de l’accomplissement par le salarié de ses missions, faute pour lui d’honorer ses rendez-vous hebdomadaires sur le site, de rendre compte de l’état des rendez-vous et prospections et d’avoir apporté la moindre affaire ; qu’il n’est justifié d’aucune consigne et instruction quant à la périodicité des rendez-vous sur site et des compte rendu d’activité ; que le contrat de travail ne prévoit rien à ce sujet ; que Y Z
produit les mails adressés de façon hebdomadaire à la société GDA Services pour l’aviser de la teneur de son activité de la semaine à venir ; que ces messages, qui comportent, en mars comme en février 2015, les noms et lieux des entreprises prospectées, n’ont donné lieu à aucune observation critique de la société ; qu’il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que le salarié n’aurait pas réellement visité les entreprises citées dans ses messages ; que par ailleurs, aucune attestation ou feuille de présence ne vient contredire l’explication de l’intimé, corroborée par sa note de frais, selon laquelle il s’est rendu dans les bureaux de la société le 11 mars 2015 ; que le seul courriel émanant de la société et adressé à Y Z est en date du 27 mars 2015 ; qu’il vise un tableau en pièce jointe à remplir avant la fin du mois « pour clôturer le premier trimestre au niveau des statistiques, prospects, affaires et planning de charge pour cet été », fait référence à de précédentes demandes des 25 et 26 mars 2015 et convoque le salarié au siège le 31 mars 2015 pour en discuter ; qu’en l’absence de toute autre remarque faite au salarié au cours du mois de mars 2015, il n’est pas établi qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur et qu’il n’a accompli aucune prestation de travail ; que la société ne pouvait en conséquence s’abstenir de lui verser son salaire, ce qui justifie de confirmer le jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 4 254,27 euros au titre du salaire de mars 2015, outre les congés payés y afférents pour 425,43 euros ;
Attendu que Y Z produit une note de frais détaillée pour le mois de mars 2015 accompagnée de diverses factures de restaurants, péages et téléphonie mentionnant pour chaque journée les destinations et le kilométrage effectué, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’aucun véhicule de société n’avait été mis à sa disposition, contrairement à ce qui était prévu au contrat de travail ; que les déplacements facturés sont en correspondance avec les informations figurant dans les plannings adressés par le salarié à son employeur, ce qui justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à rembourser à Y Z la somme de 2 223,34 euros au titre des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle ;
Attendu que Y Z ne démontre aucun abus de droit dans la rupture de la période d’essai notifiée le 31 mars 2015 à effet du 16 avril 2015 et motivée par le fait qu’elle n’a pas été concluante ; que sa demande indemnitaire est donc bien injustifiée ;
Attendu en application des articles L.3141-3 et L.3141-28 du code du travail que le salarié a perçu lors de la rupture du contrat de travail une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la seule période de février 2015 ; que la relation de travail ayant pris fin le 16 avril 2015, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 226,90 euros au titre des congés payés d’avril 2015 ; que les congés payés afférents au salaire du mois de mars 2015 ont déjà donné lieu à la condamnation ci-dessus confirmée ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard ;
Attendu que l’issue de l’instance justifie de débouter la société GDA Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Déboute la société GDA Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GDA Services aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le X
V. COCKENPOT M. D
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